Coopérative d'habitation au centre de la pointe c. Hurteau |
2012 QCRDL 43557 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau dE Montréal |
||
|
||
No : |
31 121030 075 G |
|
|
|
|
Date : |
07 décembre 2012 |
|
Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
|
|
||
Coopérative D'Habitation Au Centre De La Pointe |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Michel Hurteau |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 562 $, payable le premier jour de chaque mois, lequel est diminué de 100 $ vu le rabais de membre.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 462 $, soit le loyer du mois de décembre 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4]
Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le
paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par
l'application de l'article
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 462 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[7] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
Éric Luc Moffatt |
|
|
||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
4 décembre 2012 |
|