Coopérative d'habitation au centre de la pointe c. Hurteau

2012 QCRDL 43557

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 121030 075 G

 

 

Date :

07 décembre 2012

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Coopérative D'Habitation

Au Centre De La Pointe

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Hurteau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 562 $, payable le premier jour de chaque mois, lequel est diminué de 100 $ vu le rabais de membre.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 462 $, soit le loyer du mois de décembre 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 462 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2012, plus les frais judiciaires de 76 $;

[7]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 décembre 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.