Décision

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Décision

Daniel c. 9245-8264 Québec inc.

2013 QCRDL 12513

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 130107 045 T 130301

31 130107 045 G

 

 

Date :

09 avril 2013

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

Tanisha Daniel

 

Locataire - Partie demanderesse

(31 130107 045 T 130301)

Partie défenderesse

(31 130107 045 G)

c.

9245-8264 Québec Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

(31 130107 045 T 130301)

Partie demanderesse

(31 130107 045 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la rétractation de la décision rendue le 14 février 2013, suite à une audience tenue le 5 février 2013 en son absence.

[2]      La décision contestée résilie le bail et condamne la locataire à payer au locateur la somme de 1 735 $ plus les intérêts et les frais.

[3]      La locataire témoigne qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience le 5 février 2013 puisqu'elle n'a pas reçu d'avis l'y convoquant pas plus qu’elle n’a reçu signification de la demande initiale. Ainsi, elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense.

[4]      CONSIDÉRANT l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement;

[5]      CONSIDÉRANT que la demande a été produite dans le délai prévu par la loi;

[6]      CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un motif suffisant;

[7]      Le tribunal estime qu'il y a lieu d'accueillir la demande.

[8]      Avec le consentement des parties et tel que le permet l'article 45 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, le Tribunal a aussitôt tenu l'audience sur la demande originaire.

[9]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 278 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[10]   Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.


[11]   Il s'agit d'un bail du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 au loyer mensuel de 908 $, payable le premier jour de chaque mois.

[12]   La preuve démontre que la locataire doit 343 $, soit un solde sur le loyer du mois de mars 2013.

[13]   La locataire admet devoir cette somme et séance tenante remet à la mandataire du locateur le loyer réclamé.

[14]   Considérant le paiement, la locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[15]   Quant à la demande de résiliation de bail pour retards fréquents, celle-ci est contestée. Toutefois, la locataire s'engage dorénavant à payer son loyer à échéance le 1er jour de chaque mois.

[16]   Vu l'engagement de la locataire, le tribunal estime qu’il n’a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande de résiliation de bail sur ce second motif.

[17]   Considérant le paiement tardif, la locataire sera tenue aux frais judiciaires de 70 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   RÉTRACTE la décision rendue le 14 février 2013.

Statuant à nouveau :

[19]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 70 $;

[20]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

26 mars 2013

 


 

AVIS :
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