Bitzanis c. Longpré |
2011 QCRDL 38917 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 110704 023 G |
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Date : |
20 octobre 2011 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Nicolas Bitzanis
Constantina Anastasopoulos |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Esnest Michel Longpré
Ana Gonzalez Y Loyo |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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La demande
[1] Le locateur demande que le tribunal rende une ordonnance d’expulsion à l’encontre des locataires et des occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
Les faits
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2011 au 28 février 2012 à un loyer mensuel de 1 200 $.
[3] À l’audition fixée pour le 29 septembre 2011, les locataires ont mandaté leur procureur pour demander une remise de la cause au motif que le locataire était à Toronto.
[4] Bien que la cause ait été fixée péremptoirement par le juge administratif Pierre Thérien, le soussigné a laissé une dernière chance aux locataires et a remis la cause au lendemain matin pour permettre aux locataires d’être présents.
[5] À l’audience du 30 septembre 2011, le locataire était absent, mais la locataire était présente avec son fils qui lui a servi d’interprète. Elle a formulé une nouvelle demande de remise qui a été refusée, attendu la nature de la demande qui doit être traitée d’urgence et les explications données par le juge administratif Pierre Thérien et par le soussigné qui a considéré ces demandes comme étant dilatoires.
[6] La locatrice déclare avoir fait l’acquisition de la maison le 16 juin 2010 pour permettre à son fils de se rapprocher d’elle.
[7] Suite à ces négociations avec les locataires, les parties ont convenu que le bail serait résilié le 1er juillet 2011, date à laquelle les locataires se sont engagés à déménager. Cet engagement aurait été pris à la Régie du logement lors d’une audition où les locataires avaient un démêlé avec l’ancien propriétaire, les nouveaux propriétaires étant présents.
[8] M. Bob Bitzanis qui corrobore les déclarations de sa mère, il ajoute que suite à l’entente du mois de septembre 2010, il a vendu la maison qu’il possédait à Châteauguay pour se rapprocher de ses parents et venir vivre dans la maison des locataires.
[9] Mme Sonia Pagé, courtier en immeuble, déclare qu’elle a été témoin de l’entente intervenue et que les locataires se sont engagés à quitter les lieux le 1er juillet 2011.
[10] En défense, la locataire nie l’entente intervenue et ajoute que la locatrice a fait l’acquisition de la maison que dans un but spéculatif et désire la revendre.
[11] La locatrice explique cette démarche en raison du refus des locataires de quitter les lieux et des inconvénients occasionnés par les nombreuses audiences devant les tribunaux, incluant la Cour supérieure. Néanmoins, le mandat de vendre a été rapidement retiré.
Discussion
[12] L’article
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée».
[13] Et l’article
« 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante».
[14] C’est au tribunal d’évaluer la force probante des témoignages.
[15] Le tribunal considère que les locateurs ont démontré, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu une entente entre les parties résiliant le bail le 1er juillet 2011, date à laquelle les locataires se sont engagés à quitter.
[16] Le tribunal ne retient pas le témoignage de la locataire à l’effet que la maison a été acquise dans un but spéculatif. Si c’est le cas, le fils ne logerait pas actuellement chez ses parents en attendant que la maison se libère et n’aurait sûrement pas vendu la maison qu’il possédait à Châteauguay.
[17] Les nombreuses remises demandées par les locataires apparaissent aux yeux du tribunal comme étant purement dilatoires et minent la crédibilité des locataires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[19] ORDONNE l’exécution provisoire immédiate de la décision malgré l’appel;
[20] CONDAMNE les locataires à payer les frais de 74,10 $.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
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Date de l’audience : |
30 septembre 2011 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.