9249-8427 Québec inc. c. Fraser | 2023 QCTAL 36351 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 738918 31 20231005 G | No demande : | 4071884 | |||
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Date : | 22 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Manon Talbot | |||||
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9249-8427 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Geneviève Fraser |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (4 317 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 90 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] À l’audience, la locatrice se désiste de sa demande de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 858 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 5 200 $, soit le loyer des mois de juin (825 $) et de juillet à novembre 2023 à 858 $ par mois, plus 90 $ représentant les frais bancaires.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 5 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 4 347 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.
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Manon Talbot | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 8 novembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.