Décision

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9249-8427 Québec inc. c. Fraser

2023 QCTAL 36351

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

738918 31 20231005 G

No demande :

4071884

 

 

Date :

22 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Manon Talbot

 

9249-8427 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Geneviève Fraser

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (4 317 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 90 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         À l’audience, la locatrice se désiste de sa demande de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 858 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 5 200 $, soit le loyer des mois de juin (825 $) et de juillet à novembre 2023 à 858 $ par mois, plus 90 $ représentant les frais bancaires.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 5 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 4 347 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

8 novembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.