2945-4410 Québec inc. c. Sirois |
2015 QCRDL 28567 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
170368 37 20140819 G |
No demande : |
1562082 |
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Date : |
31 août 2015 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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2945-4410 QUÉBEC INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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NICOLAS SIROIS
SABRINA SALMERI |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement de dommages pour perte de loyer et indemnité de relocation, de dommages-intérêts pour dommages au logement et les frais judicaires.
[2] Les parties étaient liées par bail qui s’est terminé en août 2014, au loyer mensuel de 670 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires, au cours du mois de février 2014, ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers.
[5] Lors de leur départ, les locataires devaient au locateur la somme de 670 $ représentant en partie ou en totalité le loyer du mois de février 2014.
[6] Suite au départ des locataires, le locateur a reloué le logement au cours du mois de juillet 2014. Le locateur réclame donc la perte de 4 mois de loyer et demande la somme de 2 680 $.
[7] Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
[8] Le locateur réclame aussi les frais suivants qu’il dit avoir dû assumer :
a) Frais de publicité 163,72 $
b) Frais d’énergie 125,49 $
c) Frais de dépistage 91,98 $
Pour un total de 381,19 $
[9] Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour un montant de 3 061,19 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et de relocation.
[10] En conclusion, le Tribunal octroie au locateur la somme globale de 3 731,19 $.
[11] La preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par huissier.
[12] Le locateur a donc droit à des frais de signification de 16 $, ainsi que des frais judiciaires de 71 $, pour un total de 87 $.
[13] CONSIDÉRANT la preuve;
[14] CONSIDÉRANT les
articles
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE la demande du locateur;
[16] CONSTATE la
résiliation du bail par le déguerpissement selon l’article
[17] CONDAMNE les
locataires à payer au locateur la somme de 3 731,19 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[18] CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 87 $.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
14 août 2015 |
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