Décision

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Décision

2945-4410 Québec inc. c. Sirois

2015 QCRDL 28567

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

170368 37 20140819 G

No demande :

1562082

 

 

Date :

31 août 2015

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

2945-4410 QUÉBEC INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

NICOLAS SIROIS

 

SABRINA SALMERI

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement de dommages pour perte de loyer et indemnité de relocation, de dommages-intérêts pour dommages au logement et les frais judicaires.

[2]      Les parties étaient liées par bail qui s’est terminé en août 2014, au loyer mensuel de 670 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires, au cours du mois de février 2014, ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers.

[5]      Lors de leur départ, les locataires devaient au locateur la somme de 670 $ représentant en partie ou en totalité le loyer du mois de février 2014.

[6]      Suite au départ des locataires, le locateur a reloué le logement au cours du mois de juillet 2014. Le locateur réclame donc la perte de 4 mois de loyer et demande la somme de 2 680 $.

[7]      Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.

[8]      Le locateur réclame aussi les frais suivants qu’il dit avoir dû assumer :

a)    Frais de publicité              163,72 $

b)    Frais d’énergie                 125,49 $

c)    Frais de dépistage             91,98 $

Pour un total de                381,19 $


[9]      Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour un montant de 3 061,19 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et de relocation.

[10]   En conclusion, le Tribunal octroie au locateur la somme globale de 3 731,19 $.

[11]   La preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par huissier.

[12]   Le locateur a donc droit à des frais de signification de 16 $, ainsi que des frais judiciaires de 71 $, pour un total de 87 $.

[13]   CONSIDÉRANT la preuve;

[14]   CONSIDÉRANT les articles 1855 et 1863 du Code civil du Québec, ainsi que l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[16]   CONSTATE la résiliation du bail par le déguerpissement selon l’article 1975 du Code civil du Québec;

[17]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 731,19 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., depuis la date du dépôt de la demande auprès de la Régie du logement;

[18]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

14 août 2015

 

 

 


 

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