Décision

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Purcell c. Lavallée

2023 QCTAL 21813

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

678468 29 20230201 T

No demande :

3947241

 

 

Date :

13 juillet 2023

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Melissa Purcell

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Erik Lavallée

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 17 mai 2023 rendue par Linda Boucher, juge administrative. Elle a pris connaissance de cette décision le 7 juin 2023 et déposé sa demande le 21 juin 2023. Elle demande d’être relevée du défaut d’avoir déposé sa demande dans les délais requis.

[2]         Bien que dûment convoquée, la demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience. Considérant l’absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.

[3]         Enfin, on requiert du Tribunal qu’il interdise à la demanderesse de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier conformément à l’alinéa 2 de l’article 63.2 de la Loi qui prévoit :

« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »


[4]         La preuve présentée ne soutient pas une telle conclusion. Aussi faut-il rappeler qu’interdire à un justiciable de présenter une demande devant un tribunal est un remède extrême qui ne doit être utilisé qu’avec grande circonspection et rigueur, vu ses conséquences sur ses droits.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]         REJETTE la demande en rétractation;

[6]         MAINTIENT la décision rendue le 17 mai 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

5 juillet 2023

 

 

 


 

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