Purcell c. Lavallée | 2023 QCTAL 21813 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 678468 29 20230201 T | No demande : | 3947241 | |||
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Date : | 13 juillet 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Hallée | |||||
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Melissa Purcell |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Erik Lavallée |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[2] Bien que dûment convoquée, la demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience. Considérant l’absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.
[3] Enfin, on requiert du Tribunal qu’il interdise à la demanderesse de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier conformément à l’alinéa 2 de l’article 63.2 de la Loi qui prévoit :
« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »
[4] La preuve présentée ne soutient pas une telle conclusion. Aussi faut-il rappeler qu’interdire à un justiciable de présenter une demande devant un tribunal est un remède extrême qui ne doit être utilisé qu’avec grande circonspection et rigueur, vu ses conséquences sur ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] REJETTE la demande en rétractation;
[6] MAINTIENT la décision rendue le 17 mai 2023.
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Annie Hallée | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 5 juillet 2023 | ||
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