Décision

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Décision

Cheung c. Pesta

2020 QCTAL 9612

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

540616 36 20201013 G

No demande :

3087321

 

 

Date :

08 décembre 2020

Devant la juge administrative :

Lucie Sabourin

 

Lap Chung Cheung

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Monique Pesta

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande l'émission d’une ordonnance enjoignant la locataire de lui donner accès au logement.

[2]      Il allègue qu’il ne peut accéder au logement pour le faire visiter à un acquéreur éventuel.

[3]      La locataire est absente à l'audience tenue en l'instance, bien que dûment convoquée. Il en résulte que la preuve n'est pas contestée.

[4]      Le locateur invoque que les parties ont convenu que la locataire emménage au logement pour une période initiale du 28 juin 2020 au 1er septembre 2020 au loyer mensuel de 1 840 $. La locataire est toujours au logement au jour de l’audience.

[5]      Le locateur indique qu’il s’agissait d’un bail et non d’une entente de préoccupation.

[6]      Le 5 août 2020, un premier formulaire d’offre d’achat est rempli et un second est signé par les parties le 10 septembre 2020. Offres qui sont nulles et non avenues, affirme le locateur, car la locataire n’a pas respecté les termes de celles-ci, notamment les clauses 3.3 et 6.1.2 (ex. remise d’un acompte et preuve de disponibilités des fonds).

[7]      Le locateur ajoute qu’aucune procédure relative à l’une de ces offres d’achat n’est pendante devant une autre juridiction au jour de l’audience.


[8]      Par ailleurs, au mois de septembre dernier, le locateur qui veut toujours vendre son immeuble a mandaté un courtier immobilier agréé.

[9]      Il affirme que la locataire lui refuse l’accès au logement dans le cadre de la vente de son immeuble. De plus, la locataire ne communique plus avec lui ni avec son courtier.

[10]   Rappelons que le Tribunal n'a pas compétence pour trancher le litige entre des parties lorsqu'il est démontré que l'occupation des lieux résulte d'une promesse d'achat[1].

[11]   Cependant, il en va autrement lorsque le délai pour acquérir l'immeuble est expiré comme dans le présent cas. Du témoignage du locateur, il appert que la locataire n’a pas donné suite aux offres d’achat des 5 août et 8 septembre 2020.

[12]   En conséquence, il y a lieu de conclure que le seul contrat qui régit actuellement les parties est un bail de logement et que le Tribunal a compétence pour trancher le présent litige[2].

[13]   En matière d’accès, l'article 1857 du Code civil du Québec (C.c.Q.) établit comme suit le droit du locateur à visiter les lieux loués :

« 1857. Le locateur a le droit de vérifier l'état du bien loué, d'y effectuer des travaux et, s'il s'agit d'un immeuble, de le faire visiter à un locataire ou à un acquéreur éventuel ; il est toutefois tenu d'user de son droit de façon raisonnable. »

« 1931. Le locateur est tenu, à moins d'une urgence, de donner au locataire un préavis de 24 heures de son intention de vérifier l'état du logement, d'y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un acquéreur éventuel. »

« 1932. Le locataire peut, à moins d'une urgence, refuser que le logement soit visité par un locataire ou un acquéreur éventuel, si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures; il en est de même dans le cas où le locateur désire en vérifier l'état.

Il peut, dans tous les cas, refuser la visite si le locateur ne peut être présent. »

« 1934. Aucune serrure ou autre mécanisme restreignant l'accès à un logement ne peut être posé ou changé sans le consentement du locateur et du locataire.

Le tribunal peut ordonner à la partie qui ne se conforme pas à cette obligation de permettre à l'autre l'accès au logement. »

[14]   Après examen de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal conclut qu’une ordonnance doit être émise afin que la locataire permette les visites du logement.

[15]   Ainsi, la locataire doit permettre au locateur ou un mandataire qu’il désigne la visite du logement et celle-ci peut avoir lieu entre 9 heures et 21 heures tous les jours. Si la locataire ne peut être présente au logement lors des visites, elle devra se trouver un mandataire.

[16]   Les frais applicables sont accordés, selon le Tarif[3].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   ORDONNE à la locataire de donner accès au logement au locateur ou l’un de ses mandataires dans le cadre de la vente de l’immeuble, notamment de le faire visiter par un acquéreur éventuel ou en constater l’état;

[18]   ORDONNE l'exécution provisoire immédiate de l'ordonnance malgré l’appel;


[19]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 101 $ pour le remboursement des frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

16 novembre 2020

 

 

 


 



[1] Bédard c. Drolet, 2006 QCCS 3484.

[2] Mohamadi c. Chamoun, 2015 QCCQ 13219.

[3] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r.6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.