Décision

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Décision

Salamon c. Bélair

2015 QCRDL 30460

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

231801 31 20150812 G

No demande :

1812689

 

 

Date :

17 septembre 2015

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Rachelle Salamon

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marc Belair

 

Oneisha Desmond

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2016 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 005 $, soit le loyer des mois de juin (55 $), juillet, août et septembre 2015.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[9]      En effet, la preuve a révélé que les locataires ont payé 11 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[10]   À la lumière de la preuve, le Tribunal retient que la locatrice subit un préjudice sérieux à cause du paiement des divers créanciers de la locataire.


[11]   Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[12]   Cependant, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[13]   Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement, advenant que le loyer dû, les intérêts et le frais soient payés avant jugement;

[15]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 005 $, plus les frais judiciaires de 94 $; le tout avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 août 2015 sur le montant de 1 355 $ et, sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer;

[17]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

9 septembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
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