Oxford Lacite Holding Inc. c. Francis | 2023 QCTAL 24534 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 712102 31 20230525 G | No demande : | 3921531 | |||
|
| |||||
Date : | 09 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Joëlle Gauthier | |||||
| ||||||
Oxford Lacite Holding Inc. |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gaynelle Francis |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 1 600 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 200 $, soit le loyer de juin et juillet 2023.
[4] Le locataire reconnaît devoir les sommes, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice s’en désiste à l’audience.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2023 sur 1 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $.
|
| ||
|
Joëlle Gauthier | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 14 juillet 2023 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.