Jean Brillon Holdings inc. c. John | 2025 QCTAL 33840 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 896943 31 20250708 G | No demande : | 4839268 |
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Date : | 22 septembre 2025 |
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert |
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Jean Brillon Holdings Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Drnica Zandra John | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 858 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Elle demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Les parties sont liées par un bail 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 au loyer mensuel de 1 429 $, payable le premier jour de chaque mois.[1]
- La preuve démontre que le locataire doit 4 785 $, soit, par imputation, le loyer des mois de juin (498 $), juillet, août et septembre 2025, somme réclamée par la locatrice, plus 27 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée[2].
- Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. Bien que les retards dans le paiement du loyer soient fréquents, le préjudice en découlant n’a pas été démontré.
- Ainsi, le bail n'est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Après analyse des critères prévus à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3], le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, est justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 785 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 1 927 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 117 $[4];
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Isabelle Hébert |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 2 septembre 2025 |
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[1] Incluant 15 $ chargés pour la location d’un espace de rangement.
[4] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.