Décision

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Société immobilière Mainbourg c. Lagacé

2025 QCTAL 14852

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

849344 31 20250204 G

No demande :

4615373

 

 

Date :

28 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Société ImmobiliÈre Mainbourg

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Andréanne Lagacé

 

Philippe Olivier Boyer

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 678 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 339 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 4 017 $, soit le loyer des mois de janvier à mars 2025.
  5.          Les locataires admettent devoir cette somme. Le locataire a été fraudé et pense être en mesure d’acquitter le loyer sous peu.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 4 017 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 février 2025 sur la somme de 2 678 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 143 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

26 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.