Décision

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Décision

Ghailan c. Runnath

2020 QCTAL 2469

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

485769 36 20191009 G

No demande :

2864542

 

 

Date :

29 septembre 2020

Devant la juge administrative :

Marie-Louisa Santirosi

 

Asad Hamza Ghailan

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Ravy Runnath

 

Locateur - Partie défenderesse

et

 

Office Municipal d'Habitation de Laval

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire réclame 500 $ en dommages pour les inconvénients subis et sa perte de jouissance, l’autorisation de déposer son loyer et de retenir les montants nécessaires pour faire des réparations, des ordres de cour pour que le locateur remplace une partie de la céramique du mur de la salle de bain, le tuyau du lavabo, le renvoi de l’évier, le réservoir de la salle de bain et les planchers de la salle de bain, de la cuisine et réparer la porte d’entrée de l’immeuble.

[2]      Il s’agit d’un bail subventionné reconduit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. La portion payable par le locataire était de 226 $ pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et de 240 $ depuis le 1er juillet 2020.

[3]      L’Office municipal d’habitation de Laval, codéfenderesse, n’étant pas copropriétaire, la demande sera rejetée en ce qui la concerne.

[4]      La location concerne un logis de 3 pièces et demie situé au sous-sol d’un immeuble de 20 unités.

[5]      Le locataire témoigne que depuis janvier 2019, la céramique du mur de la salle de bain au-dessus de son bain, se détachait humidifiant le mur adjacent et créant une dégradation circulaire assez béante. La photo produite par le locataire soutient son témoignage.

[6]      Le locataire a temporairement placé un carton et déclaré au propriétaire la nuisance. Il déclare s’être fait insistant pour assurer un suivi, téléphone, message texte et rappel verbal lorsque le locateur se présentait pour collecter son loyer.

[7]      Le locateur lui aurait demandé d’être patient et retardait constamment les travaux. Le mur fut réparé en février 2020, seulement.

[8]      Le locataire déclare cependant que la porte principale de l’immeuble n’est toujours pas réparée et demeure ouverte. Le locataire n’a pas témoigné sur les autres problèmes mentionnés dans sa demande. Il s’agit donc de la somme de preuve soumise à la soussignée.


[9]      En l’instance, les réparations au logement du locataire étant terminées, les conclusions pour obtenir des autorisations et des ordres de cour sont devenues obsolètes.

[10]   Le locataire reproche au locateur sa tardivité à respecter ses obligations.

[11]   En vertu du Code civil du Québec (C.c.Q.), le locateur doit délivrer le bien loué en bon état de réparation de toute espèce (1854 al. 1 C.c.Q. et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail (1854 al. 2 C.c.Q.).

[12]   L'incapacité du locateur de satisfaire à ces obligations de base permet au locataire d’obtenir un ajustement ou une compensation pour sa perte de jouissance sous la forme de réduction de loyer ou en dommages s’il y a faute.

[13]   En l’instance, le locateur a tardé de manière indue pour restaurer le mur de la salle de bain. En effet, entre la première dénonciation en janvier 2019 et la réparation en février 2020, il s’est écoulé plus d’un an.

[14]   Le locataire a donc droit à des dommages que le Tribunal estime à 300 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   REJETTE la demande en ce qui concerne l’Office municipal d’habitation de Laval;

[16]   ACCUEILLE en partie la demande contre Ravy Runnath;

[17]   CONDAMNE le locateur à verser au locataire la somme de 300 $, en dommage, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 juillet 2019;

[18]   CONDAMNE le locateur aux frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience :  

21 août 2020

 

 

 


 

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