Ghailan c. Runnath |
2020 QCTAL 2469 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
485769 36 20191009 G |
No demande : |
2864542 |
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Date : |
29 septembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Marie-Louisa Santirosi |
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Asad Hamza Ghailan |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Ravy Runnath |
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Locateur - Partie défenderesse |
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et |
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Office Municipal d'Habitation de Laval |
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Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire réclame 500 $ en dommages pour les inconvénients subis et sa perte de jouissance, l’autorisation de déposer son loyer et de retenir les montants nécessaires pour faire des réparations, des ordres de cour pour que le locateur remplace une partie de la céramique du mur de la salle de bain, le tuyau du lavabo, le renvoi de l’évier, le réservoir de la salle de bain et les planchers de la salle de bain, de la cuisine et réparer la porte d’entrée de l’immeuble.
[2] Il s’agit d’un bail subventionné reconduit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. La portion payable par le locataire était de 226 $ pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et de 240 $ depuis le 1er juillet 2020.
[3] L’Office municipal d’habitation de Laval, codéfenderesse, n’étant pas copropriétaire, la demande sera rejetée en ce qui la concerne.
[4] La location concerne un logis de 3 pièces et demie situé au sous-sol d’un immeuble de 20 unités.
[5] Le locataire témoigne que depuis janvier 2019, la céramique du mur de la salle de bain au-dessus de son bain, se détachait humidifiant le mur adjacent et créant une dégradation circulaire assez béante. La photo produite par le locataire soutient son témoignage.
[6] Le locataire a temporairement placé un carton et déclaré au propriétaire la nuisance. Il déclare s’être fait insistant pour assurer un suivi, téléphone, message texte et rappel verbal lorsque le locateur se présentait pour collecter son loyer.
[7] Le locateur lui aurait demandé d’être patient et retardait constamment les travaux. Le mur fut réparé en février 2020, seulement.
[8] Le locataire déclare cependant que la porte principale de l’immeuble n’est toujours pas réparée et demeure ouverte. Le locataire n’a pas témoigné sur les autres problèmes mentionnés dans sa demande. Il s’agit donc de la somme de preuve soumise à la soussignée.
[9] En l’instance, les réparations au logement du locataire étant terminées, les conclusions pour obtenir des autorisations et des ordres de cour sont devenues obsolètes.
[10] Le locataire reproche au locateur sa tardivité à respecter ses obligations.
[
[12] L'incapacité du locateur de satisfaire à ces obligations de base permet au locataire d’obtenir un ajustement ou une compensation pour sa perte de jouissance sous la forme de réduction de loyer ou en dommages s’il y a faute.
[13] En l’instance, le locateur a tardé de manière indue pour restaurer le mur de la salle de bain. En effet, entre la première dénonciation en janvier 2019 et la réparation en février 2020, il s’est écoulé plus d’un an.
[14] Le locataire a donc droit à des dommages que le Tribunal estime à 300 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande en ce qui concerne l’Office municipal d’habitation de Laval;
[16] ACCUEILLE en partie la demande contre Ravy Runnath;
[17] CONDAMNE le
locateur à verser au locataire la somme de 300 $, en dommage, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[18] CONDAMNE le locateur aux frais judiciaires de 84 $.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le locataire |
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Date de l’audience : |
21 août 2020 |
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