Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Rocan c. Sarrazin

2013 QCRDL 15359

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No :          

22 120925 025 G

 

 

Date :

29 avril 2013

Régisseur :

Pierre C. Gagnon, juge administratif

 

Raymond Rocan

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Ève Sarrazin

 

Martin Thibault

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      LE LOCATEUR RÉCLAME À L'AUDIENCE :

[2]      La résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ainsi que l'expulsion des locataires et des occupants du logement;

[3]      Le paiement des arriérés de loyer totalisant 5 375  $ pour les mois de juin à octobre 2012;

[4]      La présente décision fait suite à une demande de rétractation qui a été accueillie pour la réouverture du dossier;

[5]      La preuve présentée démontre que les locataires sont en défaut de payer un solde de loyer de 5 375  $; les locataires n’ont pas de preuve suffisante quant au paiement du loyer ou sur l’envoi d’un avis d’abandon;

[6]      Présents à l'audience, les locataires prétendent que le locateur est en défaut d'exécuter ses obligations; dans la présente cause, les locataires n'ont pas démontré qu'ils avaient le droit de retenir leur loyer sans l'autorisation du tribunal;

[7]      Les locataires ont quitté les lieux en emportant leurs effets mobiliers; le bail est résilié de plein droit par l'application de l'article 1975 du Code civil du Québec;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 375 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 octobre 2012, ainsi que les frais judiciaires et de signification de 76 $;


[9]      REJETTE la demande en exécution provisoire.

 

 

 

 

 

Pierre C. Gagnon

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

17 avril 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.