Décision

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Décision

Fortin c. Éthier Beaulieu

2015 QCRDL 31767

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

231224 26 20150807 G

No demande :

1810156

 

 

Date :

29 septembre 2015

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Jean-François Fortin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Caroline Éthier Beaulieu

 

Mathieu Audet

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      La demande a été signifiée en mains propres le 7 août 2015 au locataire et, le 10 août 2015, à la locataire.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 690 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 695 $.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 075 $, soit les arriérés de loyer impayés jusqu'au mois de septembre 2015 inclusivement.

[6]      Un chèque remis le 17 septembre 2015 au montant de 350 $ a été déposé et le délai de compensation n’est pas expiré. Les arriérés de loyer accordés tiennent compte de ce paiement dont la compensation est incertaine.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 075 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 août 2015 sur la somme de 380 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $;

[12]   RÉSERVE au locateur tous ses recours si le chèque du 17 septembre 2015 n’est pas  valablement compensé;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

23 septembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
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