Fortin c. Éthier Beaulieu |
2015 QCRDL 31767 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
231224 26 20150807 G |
No demande : |
1810156 |
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Date : |
29 septembre 2015 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Jean-François Fortin |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Caroline Éthier Beaulieu
Mathieu Audet |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée en mains propres le 7 août 2015 au locataire et, le 10 août 2015, à la locataire.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 690 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 695 $.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 075 $, soit les arriérés de loyer impayés jusqu'au mois de septembre 2015 inclusivement.
[6] Un chèque remis le 17 septembre 2015 au montant de 350 $ a été déposé et le délai de compensation n’est pas expiré. Les arriérés de loyer accordés tiennent compte de ce paiement dont la compensation est incertaine.
[7] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 075 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] RÉSERVE au locateur tous ses recours si le chèque du 17 septembre 2015 n’est pas valablement compensé;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
23 septembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.