Ndiaye c. Wadeh | 2022 QCTAL 37016 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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Nos dossiers : | 646513 31 20220802 G 656285 31 20220927 G | Nos demandes : | 3627660 3676976 | |||
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Date : | 22 décembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Gabriel Ndiaye |
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Locateur - Partie demanderesse (646513 31 20220802 G) Locateur - Partie défenderesse (656285 31 20220927 G) | ||||||
c. | ||||||
Assia Wadeh
Soumaya Arraouf |
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Locataires - Partie défenderesse (656285 31 20220927 G) Locataires - Partie demanderesse (646513 31 20220802 G) | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 2 août 2022, le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et des autres occupants, le recouvrement du loyer (1 588 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel ainsi que les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail, au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, au loyer mensuel de 730 $, reconduit année après année jusqu’au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 794 $ (selon le locateur) et de 774 $ (selon les locataires).
[4] À ce sujet, le Tribunal donne séance tenante raison aux prétentions des locataires, l’avis d’augmentation de mars 2022 ayant été refusé dans les délais légaux par les locataires, conformément à l’article
« 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l’avis de modification du bail, d’aviser le locateur de son refus ou de l’aviser qu’il quitte le logement; s’il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.
Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l’article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail. »
[5] Ce faisant, si le locateur voulait maintenir son intention d’augmenter le loyer à 794 $, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, il devait faire une demande de fixation de loyer, conformément à l’article
«1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s’adresser au tribunal dans le mois de la réception de l’avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail; s’il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures. »
(Notre soulignement)
[6] Or, le locateur ignorait cette obligation et n’a pas déposé une telle demande dans les délais.
[7] À titre informatif, la soussignée souligne d’emblée que l’ignorance de la Loi ne peut constituer un motif pouvant servir une partie à être relevée du défaut d’avoir introduit une demande dans les délais.
[8] De leur côté, le 27 septembre 2022, les locataires demandent l’autorisation de déposer leur loyer au Tribunal, conformément à l’article
« 1907. Lorsque le locateur n’exécute pas les obligations auxquelles il est tenu, le locataire peut s’adresser au tribunal afin d’être autorisé à les exécuter. Les parties sont alors soumises aux dispositions des articles 1867 et 1869.
Le locataire peut aussi déposer son loyer au greffe du tribunal, s’il donne au locateur un préavis de 10 jours indiquant le motif du dépôt et si le tribunal, considérant que le motif est sérieux, autorise le dépôt et en fixe le montant et les conditions. »
[9] Au soutien de leur demande, les locataires affirment, pour ce qui est du recouvrement de loyer réclamé par le propriétaire, soit, les mois de juillet à novembre 2022 représentant 3 870 $, que ce dernier refuse d’encaisser leurs virements Interac.
[10] Précisons que la demande du locateur et celle des locataires ont été réunies, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, afin d’être entendues et jugées sur la même preuve.
« 57. Plusieurs demandes entre les mêmes parties, dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes, ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre du Tribunal, aux conditions qu’il fixe.
Le Tribunal peut en outre ordonner que plusieurs demandes portées devant lui, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve, ou que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre, ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque-là.
Le Tribunal peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties. »
[11] Le locateur reconnaît ne pas avoir encaissé les virements des locataires, mais soutient ne pas l’avoir fait considérant les montants incomplets, étant donné que pour lui le montant du loyer était de 794 $ et non de 774 $.
[12] Il n’en demeure pas moins, dit-il, que certains loyers n’ont pas été payés le premier jour de chaque mois, conformément à l’article
« 1903. Le loyer convenu doit être indiqué dans le bail.
Il est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être moindre; il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. »
[13] La preuve révèle effectivement quelques retards qui ne sont toutefois pas de nature à justifier la résiliation du bail des locataires, les retards n’étant pas répétitifs et réguliers.
[14] Le locateur n’a également pas démontré subir un préjudice sérieux, car il refusait obstinément d’encaisser les montants transférés par les locataires, et ce, pendant cinq mois.
[15] À titre informatif, le Tribunal avise la locataire présente que la tolérance du locateur n’a pas pour autant effet de changer l’obligation légale prévue à l’article
[16] Séance tenante, la locataire remet le montant des loyers pour la période de juillet à décembre 2022 inclusivement.
[17] Ainsi, il n’y a plus d’objet à la demande des locataires, mais le locateur sera toutefois condamné à payer les frais de leur demande, considérant qu’il a erronément présumé qu’il pouvait ne pas encaisser les loyers.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DOSSIER 646513 :
[18] REJETTE la demande du locateur, qui en assume les frais.
DOSSIER 656285 :
[19] REJETTE la demande des locataires, considérant qu’il n’y a plus d’objet;
[20] CONDAMNE le locateur à payer aux locataires les frais de 89,75 $.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire, Assia Wadeh | ||
Date de l’audience : | 30 novembre 2022 | ||
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