Décision

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Décision

Leblanc c. Joly

2020 QCRDL 5295

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

498000 29 20191223 G

No demande :

2920459

 

 

Date :

14 février 2020

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

Pierre Leblanc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Melina Joly

 

Vincent Gaudet

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (695 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 695 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 aux mêmes conditions.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 390 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2020.

[4]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 390 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2020 sur la somme de 695 $, et sur le solde à compter du 1er février 2020, plus les frais judiciaires de 78 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

5 février 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.