Décision

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Édifice Citta II inc. c. Bel Ghazi

2024 QCTAL 39735

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

815787 31 20240821 G

No demande :

4442057

 

 

Date :

04 décembre 2024

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Edifice CITTA II inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ismail Bel Ghazi

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Hakim Eljamii

 

Caution - Partie défenderesse

 

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 21 août 2024, par laquelle la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (3 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail de logement du 8 décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 1 550 $.
  3.          Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit la somme de 375 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de novembre 2024 inclusivement.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée.
  6.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée, considérant le montant des arrérages dus.
  7.          Enfin, les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer à la locatrice la somme de 375 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024, plus les frais de justice prévus par règlement de 90 $;
  2.          REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

6 novembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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