Décision

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Décision

Perras c. Vincent

2013 QCRDL 32795

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

37-130212-007 37 20130212 W

No demande:

22326

 

 

Date :

07 octobre 2013

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

Daniel Laflamme, juge administratif

 

MARIE-JOSÉE PERRAS

 

Locatrice

et.

CHRISTIANE VINCENT

 

DIANE PERRAS-SAINT-JACQUES

 

JACQUES BOUTHILLIER

 

YVON CROTEAU

 

Locataires

 

[1]      La locatrice demande l'autorisation de convertir en copropriété divise l'immeuble concerné qui comprend 3 logements, conformément aux dispositions des articles 51 et suivants de la Loi sur la Régie du logement (L.R.L.).

[2]      La locatrice démontre avoir expédié à chacun des locataires l'avis d'intention prévu à l'article 52 L.R.L. Conformément à l'article 54 L.R.L., à compter de l'avis d'intention, le droit à la reprise du logement ne peut être exercé à l'encontre des locataires identifiés aux conclusions.

[3]      La conversion en copropriété divise n'a fait l'objet d'aucune réglementation par la municipalité visant à la restreindre ou à la soumettre à certaines conditions.  La conversion est donc permise.

[4]      Par ailleurs, l'immeuble concerné n'a pas fait l'objet de travaux en vue de le préparer à la conversion et d'évincer les locataires, et aucun logement n'a fait l'objet d'une reprise de logement illégale.


[5]      Aucun autre motif prévu à l'article 54.2 L.R.L. ne justifie de refuser l'autorisation demandée. De plus, l'avis prévu à l'article 70 L.R.L. a été affiché sur l'immeuble et aucune représentation écrite à l'encontre de la demande n'a été soumise à la Régie du logement.

[6]      Par conséquent, l'autorisation de convertir l'immeuble décrit ci-après en copropriété divise est accordée, puisque toutes les conditions requises par la loi ont été respectées.

[7]      Le tribunal rappelle à la locatrice les dispositions de l'article 54.4 de la Loi sur la Régie du logement :

«54.4         La déclaration de copropriété ne peut être inscrite que si l'autorisation de la Régie y est annexée.

 

                  Si la déclaration de copropriété n'est pas inscrite dans l'année de l'autorisation, cette dernière est sans effet.  La Régie peut, pour un motif raisonnable, prolonger ce délai pourvu que la demande lui soit adressée avant l'expiration de ce délai.»

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      AUTORISE la locatrice à convertir en copropriété divise l'immeuble décrit comme suit :

«Un immeuble ayant front sur la rue A, connu et désigné comme étant la subdivision officielle numéro [...] du lot originaire numéro [...] (lot [...]) au cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Julie, circonscription foncière de Verchères.

Adresse : [...], [...], [...], Sainte-Julie, Québec, [...]. »

[9]      ou toute autre désignation cadastrale de ce même immeuble qui aurait pu lui être attribuée.

[10]   DÉCLARE que le droit à la reprise du logement ne pourra être exercé à l'encontre des locataires décrits à l'en-tête.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

13 septembre 2013

 


 

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