Belley c. Vachon |
2021 QCTAL 26582 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
572673 18 20210526 G |
No demande : |
3257631 |
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Date : |
22 octobre 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Stéphan Samson |
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Pierre Belley |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-François Vachon |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
sa demande, le locateur réclame le recouvrement du loyer non payé au moment du
départ du locataire, des dommages pour pertes et dégradations au logement, le
tout avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[2] Les parties sont liées aux termes d'un bail pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 595 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en mai 2021.
[4] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 190 $, à titre de loyers impayés au moment de son départ.
[5] Le logement est reloué pour le 1er juillet 2021. Le locateur ne réclame aucune perte de loyer.
[6] Le locateur réclame aussi des frais d'énergie de 25 $.
[7] Cependant, en l'absence de pièce justificative et de preuve de paiement, le Tribunal ne peut accorder la réclamation pour les frais d'énergie.
[8] De plus, le locateur allègue que le logement et l’espace de stationnement n'ont pas été remis dans le même état que livré. Il réclame une somme de 2 135 $ pour la réparation du logement et sa remise en état.
[9] Un locataire se doit d'utiliser le logement avec prudence et diligence[1].
[10] De plus, il doit le remettre dans le même état que celui où il l'a reçu à l'exception de l'usure normale, de la vétusté ou d'une force majeure[2].
[11] La loi prévoit aussi qu'un locataire est présumé avoir reçu le logement en bon état, à défaut de constat des lieux ou de photographie. Il s'agit d'une présomption simple qui peut être repoussée par une preuve contraire[3].
[12] À cela s'ajoutent les
principes de l'article
« 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. »
[13] Ce dernier article fait peser sur les épaules du locataire le fardeau de démontrer que les préjudices subis par le locateur ne proviennent pas de ses gestes.
[14] Dans l'affaire Maria-Chapdelaine (Municipalité régionale de comté de) c. Bleuetière péninsule Albanel inc.[4], la Cour supérieure rappelle l'obligation du locataire et le droit du locateur quant à la remise en état des lieux en ces termes :
« [132] Le locateur a droit à la remise des lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de la prise de possession initiale. Il ne peut cependant réclamer une remise à neuf, car il doit assumer la détérioration et l'usure normale. Les lieux doivent donc être remis dans un état qui permet de les relouer sans avoir à procéder à plus que des travaux mineurs[13].
[Référence omise]
[15] Cela dit, le départ d'un locataire peut causer un rafraîchissement nécessaire au logement, de façon à favoriser sa relocation. Lorsque cela résulte d'une occupation normale, le locataire n'assume, en principe, aucune responsabilité à cet égard. C'est le cas, notamment d'un nettoyage régulier, des travaux de plâtre et de peinture rendus nécessaires par l'apposition de rideaux, de stores, de tableaux aux murs ou d'autres objets décoratifs. De la même façon, lorsqu'il y a restauration du plancher qui n'est pas causée par un abus ou détérioration anormale, le locateur ne peut réclamer les coûts reliés à de tels travaux.
[16] Dans le présent cas, le Tribunal doit donc évaluer la situation factuelle afin de déterminer si le logement rendu l'a été de façon conforme aux principes ci-devant mentionnés.
[17] Après avoir analysé la preuve soumise, le Tribunal en vient à la conclusion qu’une partie des items mentionnés sur les factures de Canac, soit 272,81 $, représentent des dommages causés au logement.
[18] Le Tribunal refuse d’accorder au locateur la somme de 52,75 $ pour la location de la machine à tapis afin de nettoyer les taches d’huile dans les espaces communs de l’immeuble. Aux yeux du Tribunal, il ne s’agit pas d’un dommage direct et immédiat de la faute du locataire, le cas échéant.
[19] En l’absence de pièces justificatives pour la tache d’huile dans le stationnement et pour la main-d’œuvre, le Tribunal n’accordera pas les montants réclamés.
[20] Le Tribunal octroie donc au locateur une somme de 272,81 $ pour les dommages prouvés au logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[22]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 462,81 $,
le tout avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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Stéphan Samson |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
23 septembre 2021 |
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