Décision

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Renaud c. Brousseau

2024 QCTAL 19415

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

771868 28 20240306 G

No demande :

4231096

 

 

Date :

06 juin 2024

Devant le juge administratif :

Daniel Gilbert

 

Stéphane Renaud

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ainswick Brousseau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 580 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 790 $.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 90 $, soit le loyer du mois de mai 2024 (solde 90 $), plus 96,75 $ représentant les frais.

[5]         Le locataire admet devoir cette somme.

[6]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Toutefois, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 90 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2024, plus les frais de 96,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le locateur

le mandataire du locataire

Date de l’audience : 

15 mai 2024

 

 

 


 

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