Renaud c. Brousseau | 2024 QCTAL 19415 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 771868 28 20240306 G | No demande : | 4231096 | |||
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Date : | 06 juin 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Daniel Gilbert | |||||
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Stéphane Renaud |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ainswick Brousseau |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 580 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 790 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 90 $, soit le loyer du mois de mai 2024 (solde 90 $), plus 96,75 $ représentant les frais.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[7] Toutefois, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 90 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Daniel Gilbert | ||
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Présence(s) : | le locateur le mandataire du locataire | ||
Date de l’audience : | 15 mai 2024 | ||
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AVIS :
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