Décision

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Décision

Zrampieu c. Toit en réserve de Québec inc.

2020 QCRDL 7715

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

484114 18 20190927 T

No demande :

2926011

 

 

Date :

03 mars 2020

Régisseure :

Chantale Trahan, juge administrative

 

Prisca Bian Zrampieu

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Un Toit en Réserve de Québec Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La demanderesse requiert la rétractation de la décision rendue le 11 décembre 2019, par la juge administrative Mélanie Marois.

[2]      Elle explique qu'elle a été empêchée de se présenter à l'audience pour des raisons médicales puisqu'elle a vécu une situation personnelle difficile au cours des derniers mois.

[3]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

[4]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]


[5]      L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3]:

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

[6]      Le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas établi un motif sérieux de rétractation et que sa demande à cet égard doit être rejetée. La locataire n’a pas été empêchée, de par sa condition, de faire un suivi adéquat de son dossier.

[7]      Par ailleurs, le Tribunal a compris que les parties voulaient s’entendre et que la locataire avait payé tous les retards en date de l’audience. Le locateur ne cherche pas à exécuter sa décision quant à la résiliation du bail, mais demande à ce que la locataire soit tenue de payer son loyer le premier jour de chaque mois. Or, le Tribunal ne peut l’ordonner à ce stade-ci, mais prend note de l’engagement de la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois et invite les parties à prendre entente entre elles.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande en rétractation;

[9]      MAINTIENT la décision rendue le 11 décembre 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

la locataire

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

26 février 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

[2]    Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[3]    Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.