RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||||
Bureau dE Gatineau |
||||||||
|
||||||||
No dossier : |
285456 22 20160705 G |
No demande : |
2034584 |
|||||
|
|
|||||||
Date : |
04 octobre 2016 |
|||||||
Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
|||||||
|
||||||||
Éric Alie |
|
|||||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||||
c. |
||||||||
Janick Forest |
|
|||||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||||
|
||||||||
D É C I S I O N R E C T I F I É E
|
||||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 900), ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s’agit d’un bail verbal au loyer mensuel de 600 $.
[3] La locataire n’habite plus le logement depuis juillet 2016.
[4] Le locateur réclame les loyers de novembre 2015 (100 $), décembre 2015, janvier et février 2016 pour un total de 1 900 $.
[5] La locataire nie devoir cette somme. Elle a toujours versé son loyer en argent sans recevoir de reçu. Elle précise qu’elle était sa maîtresse.
[6] Elle a quitté le logement parce que le locateur serait un homme possessif qui la surveillait continuellement et à une occasion, elle l’a surpris l’épiant de sa fenêtre alors qu’elle se trouvait dans une situation plutôt personnelle et embarrassante.
[7] N’en pouvant plus, elle a mis un terme à la relation le 4 juillet. Le lendemain, ce dernier introduisait le recours. Elle émet l’hypothèse que ce dernier agit par vengeance.
[8] Le locateur dément agir autrement que pour récupérer ses loyers.
[9] Questionné par la soussignée sur les raisons pour lesquelles les mois réclamés ne sont pas ceux indiqués au recours, il réplique que l’aide des préposés de la Régie lui a suggéré d’appliquer l’imputation à la dette.
[10] En l’occurrence, la locataire admet habiter le logement concerné pour le loyer indiqué à la demande. Il lui appartenait de démontrer qu’elle avait bien payé les loyers mensuels.
[11] Bien que le Tribunal considère les raisons de son départ et la relation particulière qu’elle entretenait avec le locateur, elle n’a pas réussi à convaincre qu’elle a déboursé pour le loyer.
[12] Sa défense ne peut être retenue. La locataire est donc redevable de la somme de 1 900 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONSTATE la résiliation du bail par le départ de la locataire;
[14] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 1 900 $, plus les intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Marie-Louisa Santirosi |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur la locataire |
||
Date de l’audience : |
24 août 2016 |
||
|
|||
|
|||
Alie c. Forest |
2016 QCRDL 30083 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Gatineau |
||||||
|
||||||
No dossier : |
285456 22 20160705 G |
No demande : |
2034584 |
|||
|
|
|||||
Date : |
31 août 2016 |
|||||
Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
|||||
|
||||||
Éric Alie |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Janick Forest |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 900), ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s’agit d’un bail verbal au loyer mensuel de 600 $.
[3] La locataire n’habite plus le logement depuis juillet 2016.
[4] Le locateur réclame les loyers de novembre 2015 (100 $), janvier et février 2016 pour un total de 1 900 $.
[5] La locataire nie devoir cette somme. Elle a toujours versé son loyer en argent sans recevoir de reçu. Elle précise qu’elle était sa maîtresse.
[6] Elle a quitté le logement parce que le locateur serait un homme possessif qui la surveillait continuellement et à une occasion, elle l’a surpris l’épiant de sa fenêtre alors qu’elle se trouvait dans une situation plutôt personnelle et embarrassante.
[7] N’en pouvant plus, elle a mis un terme à la relation le 4 juillet. Le lendemain, ce dernier introduisait le recours. Elle émet l’hypothèse que ce dernier agit par vengeance.
[8] Le locateur dément agir autrement que pour récupérer ses loyers.
[9] Questionné par la soussignée sur les raisons pour lesquelles les mois réclamés ne sont pas ceux indiqués au recours, il réplique que l’aide des préposés de la Régie lui a suggéré d’appliquer l’imputation à la dette.
[10] En l’occurrence, la locataire admet habiter le logement concerné pour le loyer indiqué à la demande. Il lui appartenait de démontrer qu’elle avait bien payé les loyers mensuels.
[11] Bien que le Tribunal considère les raisons de son départ et la relation particulière qu’elle entretenait avec le locateur, elle n’a pas réussi à convaincre qu’elle a déboursé pour le loyer.
[12] Sa défense ne peut être retenue. La locataire est donc redevable de la somme de 1 900 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONSTATE la résiliation du bail par le départ de la locataire;
[14] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 1 900 $, plus les intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Marie-Louisa Santirosi |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur la locataire |
||
Date de l’audience : |
24 août 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.