Décision

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Décision

 

Alie c. Forest

2016 QCRDL 30083

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

285456 22 20160705 G

No demande :

2034584

 

 

Date :

04 octobre 2016

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Éric Alie

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Janick Forest

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 900), ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s’agit d’un bail verbal au loyer mensuel de 600 $.

[3]      La locataire n’habite plus le logement depuis juillet 2016.

[4]      Le locateur réclame les loyers de novembre 2015 (100 $), décembre 2015, janvier et février 2016 pour un total de 1 900 $.

[5]      La locataire nie devoir cette somme. Elle a toujours versé son loyer en argent sans recevoir de reçu. Elle précise qu’elle était sa maîtresse.

[6]      Elle a quitté le logement parce que le locateur serait un homme possessif qui la surveillait continuellement et à une occasion, elle l’a surpris l’épiant de sa fenêtre alors qu’elle se trouvait dans une situation plutôt personnelle et embarrassante.

[7]      N’en pouvant plus, elle a mis un terme à la relation le 4 juillet. Le lendemain, ce dernier introduisait le recours. Elle émet l’hypothèse que ce dernier agit par vengeance.

[8]      Le locateur dément agir autrement que pour récupérer ses loyers.

[9]      Questionné par la soussignée sur les raisons pour lesquelles les mois réclamés ne sont pas ceux indiqués au recours, il réplique que l’aide des préposés de la Régie lui a suggéré d’appliquer l’imputation à la dette.

[10]   En l’occurrence, la locataire admet habiter le logement concerné pour le loyer indiqué à la demande. Il lui appartenait de démontrer qu’elle avait bien payé les loyers mensuels.


[11]   Bien que le Tribunal considère les raisons de son départ et la relation particulière qu’elle entretenait avec le locateur, elle n’a pas réussi à convaincre qu’elle a déboursé pour le loyer.

[12]   Sa défense ne peut être retenue. La locataire est donc redevable de la somme de 1 900 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONSTATE la résiliation du bail par le départ de la locataire;

[14]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 juillet 2016, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

24 août 2016

 

 

 


 

Alie c. Forest

2016 QCRDL 30083

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

285456 22 20160705 G

No demande :

2034584

 

 

Date :

31 août 2016

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Éric Alie

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Janick Forest

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 900), ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s’agit d’un bail verbal au loyer mensuel de 600 $.

[3]      La locataire n’habite plus le logement depuis juillet 2016.

[4]      Le locateur réclame les loyers de novembre 2015 (100 $), janvier et février 2016 pour un total de 1 900 $.

[5]      La locataire nie devoir cette somme. Elle a toujours versé son loyer en argent sans recevoir de reçu. Elle précise qu’elle était sa maîtresse.

[6]      Elle a quitté le logement parce que le locateur serait un homme possessif qui la surveillait continuellement et à une occasion, elle l’a surpris l’épiant de sa fenêtre alors qu’elle se trouvait dans une situation plutôt personnelle et embarrassante.

[7]      N’en pouvant plus, elle a mis un terme à la relation le 4 juillet. Le lendemain, ce dernier introduisait le recours. Elle émet l’hypothèse que ce dernier agit par vengeance.

[8]      Le locateur dément agir autrement que pour récupérer ses loyers.

[9]      Questionné par la soussignée sur les raisons pour lesquelles les mois réclamés ne sont pas ceux indiqués au recours, il réplique que l’aide des préposés de la Régie lui a suggéré d’appliquer l’imputation à la dette.

[10]   En l’occurrence, la locataire admet habiter le logement concerné pour le loyer indiqué à la demande. Il lui appartenait de démontrer qu’elle avait bien payé les loyers mensuels.


[11]   Bien que le Tribunal considère les raisons de son départ et la relation particulière qu’elle entretenait avec le locateur, elle n’a pas réussi à convaincre qu’elle a déboursé pour le loyer.

[12]   Sa défense ne peut être retenue. La locataire est donc redevable de la somme de 1 900 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONSTATE la résiliation du bail par le départ de la locataire;

[14]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 juillet 2016, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

24 août 2016

 

 

 


 

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