Skyline Real Estate Holdings Inc. c. Kaneza | 2024 QCTAL 18176 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
| ||||||
No dossier : | 761156 22 20240129 G | No demande : | 4185522 | |||
|
| |||||
Date : | 16 mai 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
| ||||||
Skyline Real Estate Holdings Inc. |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Vanina Lola Kaneza |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 20 janvier 2023 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 1234 $, reconduit jusqu'au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 268 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 173 $ en loyers impayés, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 1 173 $ du loyer d’avril 2024.
[4] La locataire reconnaît devoir cette somme. Elle allègue des problèmes financiers. Cependant, le Tribunal ne peut retenir cette défense.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[9] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[10] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[11] Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[12] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 173 $, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Stéphane Sénécal | ||
| |||
Présence(s) : | absence des parties | ||
Date de l’audience : | 18 avril 2024 | ||
| |||
| |||
[1] Scott c. Taylor,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.