Clavel c. Sécurité nationale compagnie d'assurances TD Meloche Monnex |
2016 QCCQ 3577 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N°: |
500-22-212846-144 |
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DATE : |
Le 28 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVES HAMEL, J.C.Q. |
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Josée Clavel, |
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Partie demanderesse |
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c. |
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Sécurité
Nationale compagnie d'Assurance |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Josée Clavel (Clavel)[1] réclame de la partie défenderesse Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance TD Meloche Monnex (Assurance TD) la somme de 24 999,50 $[2] représentant l’indemnité maximale (25 000 $) à laquelle Clavel a droit en vertu de sa couverture d’assurance émise lors des vols de pièces d’argent et d’or ayant une valeur marchande de 68 801,78 $[3].
[2] Assurance TD nie, en partie, le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Clavel et soumet que celle-ci est limitée à un montant de 1 500 $, aux termes des limitations particulières prévues au Contrat d’assurance[4] liant les parties.
[3] Ainsi, Assurance TD consigne au dossier de la Cour la somme de 1 500 $ en paiement de l’indemnité d’assurance payable à la suite du vol des pièces d’argent et des pièces d’or ayant une valeur supérieure à 1 500 $.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] Assurance TD est-elle justifiée en fait et en droit d’invoquer la limitation pour un montant maximum de 1 500 $ prévue au Contrat d’assurance[5] liant les parties?
CONTEXTE
[5] Les parties, en début d’audience, ont convenu des admissions[6] suivantes :
« […]
LISTE
D’ADMISSIONS
________________________________________________________________
LES PARTIES ADMETTENT POUR LES FINS DE L’AUDITION, LES FAITS SUIVANTS :
1. La police 86306641 émise par la défenderesse en faveur de la demanderesse était en vigueur et applicable au moment du vol (pièce P-1 et pièce D-1);
2. La
survenance du vol le 30 janvier 2014 des biens énumérés à la pièce
P-2;
3. Les biens énumérés à la pièce P-2, qui ont été volés, avaient une valeur au-delà de la limite de couverture de 25 000$, tel qu’il appert de ladite pièce;
LES PARTIES ADMETTENT ÉGALEMENT LES PIÈCES SUIVANTES :
· Pièce P-1 (D-1) (sic)
· Pièce P-2;
· Pièce P-3;
· Pièce P-4;
· Pièce P-5 (sic)
· Pièce P-6 (sic)
· Pièce P-7 (sic)
· Pièce P-8 (sic)
· Pièce P-9 (sic)
Montréal, le 2 octobre 2015 Montréal, le 2 octobre 2015
(Signé : De Grandpré Chait) (Signé
: Lapointe Rosenstein
Marchand Melançon)
________________________________
_____________________________
DE GRANDPRÉ CHAIT s.e.n.c.r.l./llp Lapointe
Rosenstein Marchand
Procureurs
de la demanderesse Melançon
s.e.n.c.r.l./llp
Procureurs
de la défenderesse
[…] »
[6] À la suite du vol survenu le ou vers le 30 janvier 2014, Clavel réclame en premier lieu auprès de la police d’assurance automobile de son père, puisque les biens étaient à l’intérieur du véhicule de celui-ci.
[7] Le ou vers la mi-février 2014, Clavel est informée qu’elle doit s’adresser à son assureur aux termes de sa police d’assurance habitation afin d’être indemnisée pour la perte subie.
[8] C’est ainsi que le ou vers le 20 février 2014[7], Clavel écrit à Assurance TD en ces termes :
« […]
Montréal le 20 février 2014
Envoyé par courriel avec deux (2) pièces jointes
M. Michel
Roberto Valere(sic)
Expert en sinistre TD Assurance Meloche Monnex
OBJET : Description du sinistre, déroulement des évènements et demande de réclamation. Ref. 016495228
Monsier(sic) Valere(sic),
Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique du 18 février 2014, vous m’avez demandé de vous faire parvenir par écrit la description du sinistre et le déroulement des évènements survenus le jeudi 30 janvier 2014 et qui font l’objet de la présente réclamation.
10:25 Achat en ligne de quatre (4) silver Maple Leaf monster box de 500 coins chacun et de quatorze (14) Gold Canadian Maple Leaf coin .9999 pour un total de 68 801,78$ payé par les fonds détenus dans mon compte personnel de la compagnie Kitco. Voir facture jointe sur laquelle la description des items, la date et l’heure d’achat apparaissent.
Vers 12:00 Mes parents sont venus me rejoindre chez moi et nous nous sommes dirigés dans leur véhicule chez Kitco pour aller chercher nos achats respectifs chez Kitco (mes parents ont aussi fait des achats). Adresse : 620 Cathcart, bur. 900, Montréal, Québec (sic)
Vers 13:00 Retour vers chez moi mais nous sommes arrêtés en chemin pour diner chez Ben et Florentine situé au 2356 rue Lucerne à Ville Mont Royal. La voiture était stationnée à notre vue dans le stationnement devant le restaurant.
Vers 13:45 À la sortie du restaurant, nous constatons que la vitre teintée arrière du véhicule de mon père a été brisée et que les valises qui contenaient nos achats ont été volées. La mallette ainsi que le coffre à outils de mon père ont aussi été volés.
Nous avons immédiatement appelé les policiers qui sont arrivés nous rejoindre dans le stationnement du restaurant autour de 15 heures et qui ont fait leur rapport et dont le numéro d’événement est le MTLEV1400087109.
Durant l’attente des policiers, nous avons demandé à des ouvriers du chantier de construction qui était adjacent à l’endroit où le véhicule était stationné, s’ils avaient vu quelque chose mais les trois (3) ouvriers à qui nous avons parlé nous ont dit qu’ils n’avaient rien vu. Nous avons aussi parlé à des employés des commerces avoisinant le restaurant ainsi qu’au propriétaire du restaurant pour savoir s’ils avaient des caméras de surveillance et tous nous ont mentionné qu’ils n’en n’avaient pas. Il n’y a pas non plus de caméras de surveillance dans le stationnement.
Dans la valise se trouvait mes achats de même qu’une petite balance de bagage que j’ai racheté le 14 février 2014 dernier au montant de 33,53$. Voir facture ci-jointe.
Le montant réclamé pour mes achats chez Kitco au montant de 68 801,78$ plus la balance à bagage au montant de 33,53$ totalise 68 835,61$.
Si vous avez besoins de plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi au XXX-XXX-XXXX (sic)
Cordialement,
Josée Clavel
[…] »
(Soulignements ajoutés)
[9] Le ou vers le 11 mars 2014[8], Assurance TD répond à l’envoi de Clavel en ces termes :
« […]
De :
Valere, Michel Roberto […]
Envoyé : 11 mars 2014 16:58
À : josée.clavel[…]
Objet : dossier
016495228
Mme Clavel,
Tel que discuté cet après-midi, je vous envoie par courriel les informations concernant notre décision dans le dossier. J’ai vérifié auprès des personnes expertes de la compagnie et les articles sont dans la catégorie de la numismatique.
Je suis désolé car nous ne pouvons les considérer comme des articles en or car il s’agit bel et bien d’une collection.
Concernant l’autre assureur, malheureusement sa décision ne peut nous lier légalement et tout dépend aussi de leur libellé de leur contrat d’assurance.
Je vous envoie quelques lignes de la section limitations particulières de votre contrat d’assurance et également un site que vous pouvez visionner et vous verrez que ces pièces sont considérées comme une numismatique.
http://www.mint.ca/store/buy/new-releases coins-cat410002
Voici quelques extraits cités sur la définition : L’emblématique Feuille d’érable en or est une pièce d’investissement très prisée de la Monnaie royale canadienne. Cette pièce en or avec fini épreuve numismatique inverse rend hommage à la beauté et au succès de la pièce Feuille d’érable en or, depuis son lancement en 1979.
· Un ajout prestigieux a toute collection de pièces numismatiques célébrant non seulement l’esprit canadien, mais aussi le savoir-faire exceptionnel de la Monnaie royale canadienne.
· Un superbe hommage à la pièce d’investissement Feuille d’érable en or de réputation mondiale émise par la Monnaie royale canadienne.
Voir les exclusions(sic)
a. les biens se rapportant à la numismatique tels que les collections de monnaie 1 500 $;
b. les articles en or ou en argent ou plaqués or ou argent et les articles en étain ne faisant l’objet d’aucune autre limitation : 15 000 $;
En addition, pour que je puisse effectuer le paiement dans le dossier, il me faut absolument une preuve de la transaction qui a été faite de votre compte personnel (bancaire ou carte de crédit) car cela prouverait une sortie de fonds.
Je suis désolé de la situation mais je suis dans l’obligation d’appliquer le contrat d’assurance dans un dossier de réclamation et le dossier a été déjà révisé à l’interne avant de vous faire part de notre position.
Voici les
coordonnées de la personnes en cas de plainte :
Nancy Deschênes : XXX-XXX-XXXX
Mes salutations »
(Soulignements ajoutés)
[10] Le ou vers le 18 mars 2014, Clavel envoi par courrier électronique les précisions additionnelles requises de la part de Assurance TD à la suite de leur courriel du 11 mars 2014 et de son entretien téléphonique avec Monsieur Michel Roberto Valère (Valère), représentant de Assurance TD. Clavel précise, entre autres, dans son envoi[9] :
« […]
Toutefois, les produits qui ont été volés et qui font l’objet de ma réclamation n’ont aucun caractère numismatique. Par ailleurs, la compagnie Kitco ne vend pas de produit de collection. La société d’état, Monnaie Royale Canadienne, fabrique également des produits (aussi appelés « pièces ») d’investissements physiques. Ils n’ont aucun caractère distinctif ou unique comme les collections de monnaies. De plus, ils n’ont aucun cours légal. Il s’agit de produits d’investissements physiques.
Vous m’avez également indiqué lors de notre entretien du 11 mars dernier que la définition de « articles en or ou en argent ou plaqué or ou argent et les articles en éteint ne faisaient l’objet d’aucune autre limitation : 15 000 $ » a trait à des articles comme des assiettes, des plats de service, des vases, etc.
[…] »
(Soulignements ajoutés)
[11] Le ou vers le 21 mars 2014[10], Assurance TD réitère sa position de règlement à l’égard de Clavel en ces termes :
« […]
De :
Valere, Michel Roberto […]
Envoyé : 21
mars 2014 13:38
À : Josée Clavel
Objet : RE:
dossier 016495228
Bonjour Mme Clavel,
Je vous ai laissé un message vocal vous confirmant notre décision et notre position dans le dossier. Comme je vous l’ai déjà dit, je suis désolé de la situation mais de notre côté nous considérons ces pièces de monnaie comme de la numismatique par contre vous avez le droit au recours légal pour contester la décision.
Voici les coordonnées de ma superviseure si vous désirez faire une plainte : Nancy Deschênes XXX-XXX-XXXX.
Mes salutations »
(Soulignements ajoutés)
[12] Le ou vers le 23 avril 2014[11], Clavel met en demeure, par l’intermédiaire de ses procureurs, Assurance TD de lui verser la somme de 25 000 $ en ces termes :
« Le 23 avril 2014
Par messager sans préjudice
Sécurité
Nationale compagnie d’assurance
TD Assurance Meloche Monnex
50 Place Crémazie, 12e étage
Montréal, Québec H2P 1B6
À l’attention de M. Michel Roberto Valère, Service d’indemnisation
OBJET : Réclamation de Mme Josée
Clavel
Vol du 30 janvier 2014
Police no : 86306641
Votre référence : 016495228
Notre référence : 38430-0
____________________________________________________________
Monsieur,
Nous avons été mandatés par Mme Josée Clavel pour vous transmettre la présente mise en demeure.
Notre cliente détient la police d’assurance mentionnée en titre émise par la Sécurité Nationale.
Notre cliente vous a rapporté un vol dont elle a été victime le 30 janvier 2014, faisant l’objet de votre dossier de réclamation no 016495228. Les biens volés sont des pièces d’or et d’argent achetées le 30 janvier 2014 de la compagnie Kitco pour une valeur totale de 68 801,78 $.
Le vol est survenu dans le véhicule de ses parents, qui l’accompagnaient, au cours d’un arrêt pour dîner à un restaurant. À leur sortie, elle constate que la vitre arrière du véhicule de ses parents a été brisée et que la valise contenant les pièces qu’elle venait d’acheter avait été volée, ainsi qu’une valise de ses parents, qui contenait aussi des pièces d’or et d’argent qu’ils venaient également d’acheter, et quelques autres biens.
Le vol a été déclaré aux autorités policières, qui ont ouvert un dossier portant le numéro d’événement MTLEV 1400087109.
Notre cliente a présenté une réclamation aux termes de sa police mentionnée en titre pour être indemnisée jusqu’à concurrence de la limite de couverture de 25 000 $ prévue à sa police.
La Sécurité Nationale, par l’intermédiaire de M. Michel Roberto Valère, a indiqué à notre cliente, par courriel du 11 mars 2014, que des « exclusions » s’appliquaient à sa réclamation. Voici l’extrait pertinent de son courriel :
« Voici les exclusions
a. les biens se rapportant à la numismatique tels que les collections de monnaie 1 500$;
b. les articles en or ou en argent ou plaqués or ou argent et les articles en étain ne faisant l’objet d’aucune autre limitation : 15 000$
… »
Par la suite, dans un courriel du 21 mars 2014, M. Valère a indiqué que « de notre côté nous considérons ces pièces de monnaie comme de la numismatique… ».
De toute évidence M. Valère comprend mal, d’une part les notions d’assurances applicables en l’espèce et d’autre part, ce qu’est de la « numismatique ».
En effet, les sections de la police auxquelles M. Valère a fait référence dans son courriel du 11 mars 2014 ne sont pas des « exclusions », mais bien des « Limitations », ce qui n’est pas du tout la même chose. Nous comprenons cependant que la Sécurité Nationale ne prétend pas qu’une exclusion s’applique à la réclamation de notre cliente et que le vol dont elle a été victime est bel et bien couvert par cette police et que la réclamation est acceptée.
Cependant, Sécurité Nationale prétend que la limitation 2 b. prévue à la section des « Limitations particulières » relativement aux biens se rapportant à la numismatique et au montant de 1 500$ s’applique à la réclamation de notre cliente.
En fait, il semble que M. Valère n’est pas certain si ce serait cette limitation ou la limitation 2 i. relative aux articles en or ou en argent au montant de 15 000$ qui s’appliquerait à la réclamation de notre cliente.
À tout événement, il est reconnu et bien établi en jurisprudence que tout comme pour les exclusions, les limitations d’une couverture d’assurance doivent être interprétées restrictivement et en faveur de la couverture la plus large en faveur de l’assuré.
La limitation 2 b. à laquelle réfère M. Valère réfère à des collections de monnaies. Or, dans le présent cas et tel que notre cliente a déjà tenté de le faire comprendre à Monsieur Valère, les pièces d’or et d’argent qu’elle s’est fait voler ne sont pas des pièces de collection. Elles sont toutes identiques et elles n’ont aucune particularité qui les différencie avec d’autres pièces et n’auraient donc aucun intérêt de collection. Leur valeur n’est aucunement reliée à leurs particularités ou la rareté de leurs caractéristiques, mais bien au poids du métal dont elle(sic) sont constituées, soit l’or et l’argent et constituent un véhicule d’investissement uniquement.
Ainsi, la limitation 2 b. ne peut certainement et raisonnablement pas s’appliquer à la réclamation de notre cliente.
Quant à la limitation 2 i., M. Valère a expliqué à notre cliente qu’elle vise des articles de maison décoratifs ou utilitaires, tel(sic) des bibelots, vases, ustensiles ou autres éléments décoratifs. Encore une fois, les pièces volées à notre cliente ne correspondent certainement pas à cette description, n’étant pas destinées à être exposées ou utilisées comme tels articles.
Dans les circonstances, nous ne pouvons que conclure qu’aucune des limitations prévues à la police dont bénéficie notre cliente ne peut être interprétée de façon à s’appliquer à sa réclamation.
Par conséquent, nous mettons par la présente la Sécurité Nationale compagnie d’assurance en demeure de payer à notre cliente le montant de 25 000$ représentant la limite de couverture prévue à la police de notre cliente, par chèque certifié à l’ordre de De Grandpré Chait en fidéicommis, plus des frais de 100$ pour la présente mise en demeure, dans les cinq (5) jours de la réception de la présente.
À défaut par la Sécurité Nationale de se conformer à la présente mise en demeure, nous avons reçu mandat d’entreprendre les procédures judiciaires nécessaires pour obtenir compensation pour notre cliente.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
François Marchand
[…] »
(Soulignements ajoutés)
[13] Le ou vers le 15 mai 2014[12], Valère, dans un courriel adressé au procureur de Clavel, précise l’offre de règlement de Assurance TD en ces termes :
« De : Valère, Michel Roberto
Envoyé : 15 mai 2014 14h17
À : fmarchand@dgclex.com
Objet : TR : Dossier 016495228
Juste pour préciser que la limitation pour les pièces de monnaie est celle de la monnaie aux métaux précieux, lingots, etc.
Merci.
[…] »
« De : Valère, Michel Roberto
Envoyé : 15 mai 2014 14h14
À : fmarchand@dgclex.com
Objet : TR : Dossier 016495228
Mr Marchand,
Tel que discuté, voici l’offre finale de la compagnie dans ce dossier :
Le paiement se fait selon les deux limitations suivantes :
Les pièces de monnaie 1 500 $ plus la numismatique 1 500 $ pour un montant total final 3 000 $.
Je fais la démarche auprès de notre département légal pour les jugements antérieurs.
[…] »
[14] Le ou vers le 9 juin 2014, Clavel intente le présent recours.
[15] Le ou vers le 20 juin 2014, Assurance TD requiert des précisions et communication de documents.
[16] Le ou vers le 26 juin 2014, Clavel dépose au dossier de la Cour une requête introductive d’instance précisée.
[17] Le ou vers le 19 août 2014, Assurance TD dépose au dossier de la Cour sa défense à la requête introductive d’instance précisée.
[18] Assurance TD plaide[13] essentiellement :
« […]
11) La section "LIMITATIONS PARTICULIÈRES" de la "Première partie: Assurance de biens" du mot-à-mot de cette police d'assurance prévoit ce qui suit:
« Les sommes ci-dessous constituent le maximum que nous paierons par sinistre pour l'ensemble des biens faisant partie d'une même catégorie:
1. Quel que soit le risque couvert à l'origine du sinistre:
a. les métaux précieux en lingots, les billets de banque et la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, l'argent de plastique et les certificats cadeaux: 1 500 $; »
12) En réponse à la mise en demeure datée du 23 avril 2014 des procureurs de la demanderesse, la défenderesse a offert un montant de 3 000 $, ex gracia, à la demanderesse, sans aucune obligation de sa part, en règlement de sa réclamation, le tout tel qu'il appert des courriels du 15 mai 2014 de M. Roberto Valère aux procureurs de la demanderesse, communiqués au soutien des présentes, en liasse, comme pièce D-2;
13) Cette offre était fondée sur la limitation ci-avant citée, soit la limitation 1. a), ainsi que la limitation relative à la numismatique également prévue à la section "LIMITATIONS PARTICULIÈRES" de la page 3 de 14 de la police d'assurance laquelle se lit comme suit:
« […]
2. En cas de vol, vol inexpliqué ou disparition mystérieuse:
b. les biens se rapportant à la numismatique tels que les collections de monnaie: 1 500 $; "
14) Par conséquent, la demanderesse est mal fondée d'alléguer à son action que la défenderesse n'a invoqué que la limitation relative à la numismatique et que par conséquent elle est forclose d'invoquer toute autre limitation;
15) En effet, la limitation 1. a) fut clairement opposée à la demanderesse, tel qu'il appert du courriel de M. Valère du 15 mai 2014, pièce D-2;
[…]
17) Ainsi, la défenderesse consigne au dossier de la Cour la somme de 1 500 $, représentant l'indemnité à laquelle la demanderesse a droit suivant le vol des biens faisant l'objet du présent litige;
[…] »
[19] Lors de l’audition, le Tribunal s’est interrogé sur l’impact et la portée des dispositions prévues à la Loi sur la monnaie[14] et à la Loi sur la Monnaie royale canadienne[15], s’il en est, ainsi que sur la possibilité d’appliquer la limitation particulière prévue au paragraphe 2 i) du Contrat d’assurance[16] qui prévoit :
« […]
« 2. En cas de vol, vol inexpliqué ou disparition mystérieuse:
i. les articles en or ou en argent ou plaqués or ou argent et les articles en étain ne faisant l’objet d’aucune autre limitation : 15 000,00$ »
[…] »
[20] Ainsi, les procureurs ont fait parvenir au Tribunal leurs notes et autorités.
[21] Par ailleurs, Assurance TD a joint à ses notes et autorités une Défense amendée dans laquelle elle plaide subsidiairement :
« […]
18) Subsidiairement et sans préjudice à ce que ci-avant plaidé, dans la mesure où la Cour ne retient pas l’application de la limitation particulière ci-avant mentionnée, la défenderesse est justifiée, en faits et en droit, d’opposer la limitation 2 i) prévue à la page 3 de 14 de la police d’assurance, pièce D-1, les items volés étant des pièces d’or et d’argent;
19) Cette limitation prévoit ce qui suit :
« 2. En cas de vol, vol inexpliqué ou disparition mystérieuse:
i. les articles en or ou en argent ou plaqués or ou argent et les articles en étain ne faisant l’objet d’aucune autre limitation : 15 000,00$ »
[…] »
[22] Clavel ne s’est pas formellement objectée à l’amendement au niveau procédural, mais plaide plutôt une fin de non recevoir en ce que Assurance TD invoque tardivement cette limitation prévu à l’article 2. i. du Contrat d’assurance[17] liant les parties.
LE DROIT
[23]
Pour une bonne compréhension des présentes, le Tribunal croit utile de
se référer aux articles
« […]
1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés.
1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
[…]
1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.
[…]
1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
[…] »
[24] De plus, il n’est pas sans intérêt de référer aux articles 7, 8 et 9 de la Loi sur la monnaie[18] de même qu’aux articles 6, 6.1, 6.4 et 6.6 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne[19] lesquels sont libellés ainsi :
« Loi sur la monnaie
[…]
Pièces ayant cours légal
7 (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :
a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;
b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.
(2) Les pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal.
Pouvoir libératoire
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ont pouvoir libératoire :
a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;
b) les billets destinés à circuler au Canada et émis par la Banque du Canada aux termes de la Loi sur la Banque du Canada.
(2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :
a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;
b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;
c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;
d) les pièces de cinq cents : cinq dollars;
e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents.
(2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.
[…]
9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer des pièces de monnaie, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale.
(2) Les pièces qui ont été retirées n’ont pas cours légal.
[…] »
(Soulignements ajoutés)
« Loi sur la Monnaie royale canadienne
[…]
MONNAIE HORS CIRCULATION
6. Le gouvernement en conseil peut autoriser l’émission de monnaie hors circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 1 de l’annexe.
6.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 1 de l’annexe par adjonction ou suppression d’une faciale.
6.2 Les caractéristiques - à l’exclusion du dessin - de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée sont déterminées par la Monnaie.
6.3 Le dessin de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée est fixé par le ministre.
MONNAIE DE CIRCULATION
6.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser l’émission de monnaie de circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 2 de l’annexe.
(2) Le décret précise les caractéristiques de la monnaie de circulation à émettre.
6.5 Le dessin de la monnaie de circulation est fixé par le gouverneur en conseil.
6.6 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 2 de l’annexe par modification de caractéristiques d’une monnaie de circulation.
[…] »
(Soulignements ajoutés)
[25] Par ailleurs, l’Annexe Partie 1 et Partie 2 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne[20] prévoit :
« Monnaie royale canadienne - 30 septembre 2015
ANNEXE
(articles 2 et 6 à 6.3)
PARTIE 1
MONNAIE HORS CIRCULATION
Valeurs faciales
Un million de dollars
Cent mille dollars
Deux mille cinq cents dollars
Mille deux cent cinquante dollars
Mille dollars
Cinq cents dollars
Trois cent cinquante dollars
Trois cents dollars
Deux cent cinquante dollars
Deux cents dollars
Cent soixante-quinze dollars
Cent cinquante dollars
Cent vingt-cinq dollars
Cent dollars
Soixante-quinze dollars
Cinquante dollars
Trente dollars
Vingt-cinq dollars
Vingt dollars
Quinze dollars
Dix dollars
Huit dollars
Cinq dollars
Quatre dollars
Trois dollars
Deux dollars
Un dollar
Cinquante cents
Vingt-cinq cents
Dix cents
Cinq cents
Trois cents
Un cent
PARTIE 2
MONNAIE DE CIRCULATION
(articles 2 et 6.4 à 6.6)
1. Pièce de deux dollars :
a) composée :
(i) pour la partie centrale, de bronze d’aluminium (cuivre, aluminium et nickel),(sic)
(ii) pour l’anneau extérieur, de nickel pur;
b) dont le poids légal est de 7,30 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 42,38 grammes par kilogramme de 137 pièces.
1.1 Pièce de deux dollars :
a) composée :
(i) pour la partie centrale, de bronze d’aluminium plaqué multicouche au laiton,(sic)
(ii) pour l’anneau extérieur, d’acier plaqué multicouche au nickel;
b) dont le poids légal est de 6,92 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 30,45 grammes par kilogramme de 145 pièces.
2. Pièce de un dollar :
a) composée de nickel plaqué bronze;
b) dont le poids légal est de 7,0 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 21,38 grammes par kilogramme de 143 pièces.
2.1 Pièce de un dollar :
a) composée de nickel plaqué laiton;
b) dont le poids légal est de 7,0 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 21,38 grammes par kilogramme de 143 pièces.
2.2 Pièce de un dollar :
a) composée d’acier plaqué multicouche au laiton;
b) dont le poids légal est de 6,27 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 30,4 grammes par kilogramme de 160 pièces.
3. Pièce de cinquante cents :
a) composée de nickel pur;
b) dont le poids légal est de 8,1 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 12,81 grammes par kilogramme de 123 pièces.
3.1 Pièce de cinquante cents :
a) composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;
b) dont le poids légal est de 6,9 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 30,39 grammes par kilogramme de 144 pièces.
4. Pièce de vingt-cinq cents :
a) composée de nickel pur;
b) dont le poids légal est de 5,05 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 14,26 grammes par kilogramme de 198 pièces.
4.1 Pièce de vingt-cinq cents :
a) composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;
b) dont le poids légal est de 4,4 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 29,66 grammes par kilogramme de 227 pièces.
5. Pièce de dix cents :
a) composée de nickel pur;
b) dont le poids légal est de 2,07 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 21,44 grammes par kilogramme de 483 pièces.
5.1 Pièce de dix cents :
a) composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;
b) dont le poids légal est de 1,75 gramme;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 34,43 grammes par kilogramme de 571 pièces.
6. Pièce de cinq cents :
a) composée de cuivre-nickel (75 parties cuivre et 25 parties nickel);
b) dont le poids légal est de 4,6 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 39,77 grammes par kilogramme de 217 pièces.
6.1 Pièce de cinq cents :
a) composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;
b) dont le poids légal est de 3,95 gramme;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 30,51 grammes par kilogramme de 253 pièces.
7. Pièce de un cent :
a) composée de bronze (cuivre, étain et zinc);
b) dont le poids légal est de 2,5 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 44,96 grammes par kilogramme de 400 pièces.
8. Pièce de un cent :
a) composée de ZPC (zinc plaqué cuivre);
b) dont le poids légal est de 2,25 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 26,72 grammes par kilogramme de 444 pièces.
9. Pièce de un cent :
a) composée de APC (acier plaqué cuivre);
b) dont le poids légal est de 2,35 grammes;
c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 25,5 grammes par kilogramme de 425 pièces.
L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 15;
DORS/88-410; DORS/90-475; DORS/
91-432, 510; DORS/93-105; 1995, CH. 26, ART. 1; DORS/95-45; DORS/96-75, 104,
488; DORS/98-92, 94, 96, 141, 192; 1999, ch. 4, art. 8; DORS/2000-161, 360;
DORS/2003-250, 368; DORS/2005-322, 323, 324, 325; DORS/2006-17,
233; DORS/2007-22, 177; DORS/2011-192, 324; DORS/2014-165.
[…] »
(Soulignements ajoutés)
[26] Il convient de souligner que les pièces de une cent, aux termes de l’article 9 (1) de la Loi sur la monnaie[21] et sur recommandation du Ministère des finances, le Gouverneur général en conseil a adopté le Règlement sur le rachat des pièces de une cent[22].
[27] À l’égard des pièces d’or et des pièces d’argent volées le 30 janvier 2014, il n’existe aucun règlement adopté au sens de l’article 9 (1) de la Loi sur la monnaie[23].
[28] Dans ce contexte, il appartient à Clavel d’établir qu’au moment du vol de ses pièces en or et ses pièces en argent, qu’elle bénéficie d’un Contrat d’assurance[24] en vigueur couvrant le vol de ses pièces et que les biens avaient une valeur supérieure ou égale à 25 000 $, conformément à la couverture d’assurance[25].
[29] Cette preuve a été faite de la part de Clavel dans le cadre des admissions consignées au dossier de la Cour, entre autres, par le biais des paragraphes 1, 2 et 3 de la Liste des admissions[26].
[30] Dans ces circonstances, il appartient à Assurance TD d’établir la limitation particulière sur laquelle elle s’appuie afin de justifier son refus de verser l’indemnité d’assurance réclamée de 25 000 $ et de justifier sa demande de faire déclarer les offres et consignation au dossier de la Cour au montant de 1 500 $ comme étant bonnes, suffisantes et libératoires.
ANALYSE DE LA PREUVE
[31] D’entrée de jeu, il convient de souligner que les parties n’ont retracé aucune jurisprudence applicable en semblable matière, du moins en ce qui concerne le libellé des limitations prévues au Contrat d’assurance[27] liant les parties.
[32] Les pièces en argent achetées par Clavel et volées en date du 30 janvier 2014 sont au nombre de 2 000 pièces d’un poids d’une once ayant une valeur de 48 593,20 $[28]
[33] Les 14 pièces en or d’un poids d’une once achetées le 30 janvier 2014 et ayant fait l’objet du vol ont une valeur marchande de 20 208,58 $[29].
[34] Toutes les pièces en argent ainsi que les pièces en or ont un degré de pureté de 99,99 %.
[35] Il appert que chacune des pièces en argent et des pièces en or est estampillée avec les annotations suivantes[30] :
- La pièce en or :
D’un côté de cette pièce, on peut voir l’image d’un profil d’une tête de femme, au-dessus de cette image, on peut lire « ELIZABETH II » et en dessous de cette image, on peut lire « 50 DOLLARS 2013 »;
De l’autre côté de cette pièce, on peut voir l’image d’une feuille d’érable et à droite et à gauche de cet image, on peut lire « 9999 », en dessus de l’image de la feuille d’érable, on peut lire « C A N A D A », et en dessous de ladite image, on peut lire « FINE GOLD 1 OZ OR PUR »;
- La pièce en argent :
D’un côté de cette pièce, on peut voir l’image d’un profil d’une tête de femme, au-dessus de cette image, on peut lire « ELIZABETH II » et en dessous de cette image, on peut lire « 5 DOLLARS 2008 »;
De l’autre côté de cette pièce, on peut voir l’image d’une feuille d’érable et à droite et à gauche de ladite image, on peut lire « 9999 », au-dessus de l’image, on peut lire « C A N A D A », et en dessous de cette image, on peut lire « FINE SILVER 1 OZ ARGENT PUR ».
[36] Il appert de la preuve documentaire que la position de Assurance TD a évolué au fil du temps.
[37] En effet, pour Monsieur Michel Roberto Valère (Valère), l’Expert en sinistre auprès de Assurance TD, il y a lieu d’appliquer la limitation prévue à l’article 2. b. du Contrat d’assurance[31] qui se libelle comme suit :
« […]
LIMITATIONS PARTICULIÈRES
[…]
2. En cas de vol, vol inexpliqué ou disparition mystérieuse :
[…]
b. les biens se rapportant à la numismatique tels que les collections de monnaie 1500 $;
[…] »
[38] Cette position se reflète dans les différents échanges par courriers électroniques intervenus entre ce dernier et Clavel.
[39] Par ailleurs, lors d’une proposition de règlement[32], Valère réfère également à la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[33] liant les parties concernant la monnaie qui se libelle ainsi :
« […]
LIMITATIONS PARTICULIÈRES
Les sommes ci dessous constituent le maximum que nous paierons par sinistre pour l’ensemble des biens faisant partie d’une même catégorie :
1. Quel que soit le risque couvert à l’origine du sinistre :
a. les métaux précieux en lingots, les billets de banque et la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, l’argent de plastique et les certificats cadeaux: 1 500 $;
[…] »
[40] Dans le cadre de la défense écrite, Assurance TD invoque uniquement la limitation prévue à l’article 1 a. du Contrat d’assurance[34].
[41] Assurance TD ne plaide plus la limitation prévue à l’article 2. b. du Contrat d’assurance[35].
[42] Cependant, dans le cadre de l’audition de la présente affaire, Valère témoigne et soutient qu’il a, en tout temps pertinent aux présentes, refusé d’indemniser Clavel, au motif qu’il croit que les pièces de monnaie acquises par Clavel peuvent être qualifiées de « pièces numismatiques ».
[43] Plus particulièrement, Valère témoigne que sa supérieure immédiate, Mme Nancy Deschênes (Deschênes), ainsi que Monsieur Segreti, le Directeur, ont tous deux confirmer sa décision de nier couverture, après examen et révision du dossier, à la demande de Clavel.
[44] Par ailleurs, dans le cadre d’une proposition de règlement[36] de l’ordre de 3 000 $, Assurance TD invoque l’application des deux limitations prévues au Contrat d’assurance[37], c’est-à-dire l’article 1. a. et celle à l’article 2. b., de façon cumulative pour offrir 3 000 $.
[45] Dans le cadre de la Défense[38], Assurance TD qualifie cette proposition comme suit :
« […]
11) La section « LIMITATIONS PARTICULIÈRES » de la « Première partie: Assurance de biens » du mot-à-mot de cette police d’assurance prévoit ce qui suit:
« Les sommes ci-dessous constituent le maximum que nous paierons par sinistre pour l’ensemble des biens faisant partie d’une même catégorie :
1. Quel que soit le risque couvert à l’origine du sinistre:
a. les métaux précieux en lingots, les billets de banque et la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, l’argent de plastique et les certificats cadeaux: 1 500 $ »
12) En réponse à la mise en demeure datée du 23 avril 2014 des procureurs de la demanderesse, la défenderesse a offert un montant de 3 000 $, ex gracia, à la demanderesse, sans aucune obligation de sa part, en règlement de sa réclamation, le tout tel qu’il appert des courriels du 15 mai 2014 de M. Roberto Valère aux procureurs de la demanderesse, communiqués au soutien des présentes, en liasse, comme pièce D-2;
13) Cette offre était fondée sur la limitation ci-avant citée, soit la limitation 1. a), ainsi que la limitation relative à la numismatique également prévue à la section "LIMITATION PARTICULIÈRES" de la page 3 de 14 de la police d’assurance laquelle se lit comme suit :
« […]
2. En cas de vol, vol inexpliqué ou disparition mystérieuse :
b. les biens se rapportant à la numismatique tels que les collections de monnaie : 1 500 $;
[…] »
[…] »
[46] Bref, il appert de l’envoi de Assurance TD en date du 23 mai 2014 ainsi que de la contestation écrite déposée au dossier de la Cour, que le débat dont le Tribunal est saisi porte sur l’application de la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[39] liant les parties et non celle prévue à l’article 2. b. du Contrat d’assurance[40], tel que le soutenait à l’origine Valère.
[47] De façon subsidiaire, le débat porte également sur l’application ou non de la limitation prévue à l’article 2. i. du Contrat d’assurance[41] liant les parties.
[48] Ce faisant, Clavel soutient que Assurance TD ne peut plaider avec succès la limitation prévue à l’article 1. a. ou à l’article 2. i. du Contrat d’assurance[42], au motif que cette dernière a invoqué celles-ci tardivement.
[49] Au surplus, Clavel soutient que les pièces d’argent et les pièces d’or qu’elle a acquises le 30 janvier 2014 ne constituent pas de la monnaie, au sens de la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[43], mais plutôt des métaux précieux, tels qu’interprétés d’ailleurs par Revenu Canada dans un Bulletin concernant l’exonération de TPS et de TVQ lors de l’achat de telles pièces d’argent et pièces d’or.
[50] Dans ce contexte, Clavel soutient qu’il n’y a aucune limitation prévue au Contrat d’assurance[44] liant les parties qui s’applique pour les pièces volées le 30 janvier 2014, d’où sa réclamation au montant de 25 000 $.
[51] Qu’en est-il en l’espèce?
[52] Il est exact que Assurance TD a soutenu au début des pourparlers avec Clavel que la limitation applicable à la réclamation de Clavel est celle prévue à l’article 2. b. du Contrat d’assurance[45] liant les parties, et non celle prévue à l’article 1. a. de celui-ci.
[53] Cependant, par la suite, l’envoi de Valère du 15 mai 2014[46] est effectué dans un contexte d’une offre de règlement de la réclamation de Clavel et il constitue également la position officielle de Assurance TD qui, ce basant sur l’une ou l’autre des limitations prévues au Contrat d’assurance[47] liant les parties, c’est-à-dire celle prévue à l’article 1. a. et celle prévue à l’article 2. b. du Contrat d’assurance[48], offre 3 000 $ au lieu de la limitation d’une seule, c’est-à-dire 1 500 $.
[54] Cela étant, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas, en l’instance, d’une renonciation[49] implicite ou expresse de la part de Assurance TD à invoquer, dans le cadre des présentes procédures judiciaires, la limitation prévue à l’article 1. a. au Contrat d’assurance[50].
[55] Au contraire, tant la proposition de règlement émanant de Assurance TD avant la judiciarisation de la réclamation de Clavel que la défense écrite est claire et sans équivoque à l’effet que Assurance TD s’en remet, entre autres, à la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[51].
[56] Ceci étant, les pièces d’argent et les pièces d’or volées constituent-elles pour autant de la « monnaie » au sens de l’article 1. a. du Contrat d’assurance[52] liant les parties?
[57] Pour l’ensemble des motifs énoncés aux présentes, le Tribunal répond par l’affirmative.
[58] En effet, la preuve offerte permet au Tribunal de conclure que chacune des pièces de monnaie hors circulation émises conformément à la Loi sur la Monnaie royale canadienne[53] sont estampillées avec une valeur faciale de 5 $ pour les pièces en argent et d’une valeur faciale de 50 $ pour les pièces en or.
[59] Certes celles-ci ont une valeur marchande nettement supérieure à la valeur faciale estampillée sur celles-ci, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ne s’agit pas de monnaie au sens de la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[54] liant les parties.
[60] À n’en pas douter, ces pièces d’argent et ces pièces d’or qui ont été volées à Clavel sont un outil de placement utilisé sur le marché des investisseurs de l’or et de l’argent (Marché).
[61] Le prix d’achat de ces pièces d’argent et de ces pièces d’or est établi en fonction de la variation du prix de l’argent et de l’or sur le Marché au moment précis de leur achat auprès de Kitco.
[62] Selon Monsieur Bart Kitner (Kitner), propriétaire de Kitco ayant vendu les pièces d’or et les pièces d’argent à Clavel, il est difficile, voire impossible de négocier ces pièces à un commerce, tel qu’une épicerie ou une banque, à la valeur indiquée sur celles-ci.
[63] Cependant, le Tribunal peut difficilement concilier cette affirmation avec les dispositions de la Loi sur la Monnaie royale canadienne[55] ainsi que de la Loi sur la monnaie[56] et les représentations apparaissant au site Internet de Kitco lorsque cette dernière mentionne[57] :
« […]
Since it was first struck by the Royal Canadian Mint in 1979, the Canadian Gold Maple Leaf has become one of the world’s most popular pure bullion coins. Trusted for its purity (it was the first coin ever to achieve a purity level of .9999 fine) and admired for its beauty (a product of the Mint’s high tradition of artistry, craftsmanship and technical excellence), this coin is legal tender in a country well-known for its stability, independence, and freedom. The coins’ content and purity are guaranteed by the Government of Canada.
[…] »
(Soulignements ajoutés)
[64] Par ailleurs, le dictionnaire Le Petit Larousse illustré 2015[58] définit la notion de « monnaie » comme suit :
« […] 1. Pièce de métal frappé par l’autorité souveraine pour servir aux échanges. 2. Instrument légal des paiements : Monnaie scripturale. 3. Unité monétaire adoptée par un État : La monnaie de la Chine est le yuan. 4. Équivalent de la valeur d’un billet ou d’une pièce en billets ou pièces de moindre valeur : Faire la monnaie de 50 euros. 5. Ensemble de pièces ou de coupures de faible valeur que l’on porte sur soi : Je n’ai plus de monnaie. ▪ Battre monnaie, fabriquer de la monnaie. ▪ Fausse monnaie, qui imite frauduleusement la monnaie légale. ▪ Monnaie centrale, émise par la banque centrale. ▪ Monnaie de compte, unité monétaire non représentée matériellement et utilisée uniquement pour les comptes. ▪ Monnaie de réserve, monnaie détenue par les banques d’émission et utilisée parallèlement à l’or dans les règlements internationaux. ▪ Petite monnaie, pièces de faible valeur. ▪ Rendre à qqn la monnaie de sa pièce, user de représailles envers lui; lui rendre la pareille. ▪ Rendre la monnaie, donner la différence entre la valeur d’un billet, d’une pièce et le prix exact d’une marchandise. ▪ Servir de monnaie d’échange, être utilisé comme moyen d’échange dans une négociation […] »
(Soulignements ajoutés)
[65] Il convient de souligner que le libellé même de la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[59] vise également « les métaux précieux en lingots ».
[66] Or, les métaux précieux en lingots ne sont pas monnayables de façon courante, mais ils ont une valeur marchande établie en fonction du poids de ceux-ci, comme les pièces en or et les pièces en argent volées le 30 janvier 2014.
[67] Ceci étant, il n’en demeure pas moins que Assurance TD vise, aux termes de la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[60], limiter également sa couverture d’assurance pour le vol des métaux précieux en lingots, tels d’or ou d’argent, le cas échéant, à la somme de 1 500 $, même si ceux-ci peuvent avoir une valeur marchande importante, comme d’ailleurs les pièces d’or et les pièces d’argent qui, au moment du vol, avaient une valeur marchande de 68 801,78 $.
[68] Pourquoi en serait-il autrement des pièces d’or et des pièces d’argent achetées par Clavel en janvier 2014 qui sont qualifiées de « monnaies hors circulation », aux termes de la Loi sur la Monnaie royale canadienne[61], et qui constituent par ailleurs un paiement libératoire pour le montant facial apparaissant à ces pièces aux termes de la Loi sur la monnaie[62]?
[69] La limitation qu’invoque Assurance TD vise, entre autres, toutes monnaies conservées à la maison et ayant une valeur, quelle qu’elle soit, et ce, peu importe que la valeur faciale de ces pièces soit moins importante que la valeur marchande de celles-ci, le cas échéant.
[70] Avec égards, le Tribunal ne trouve pas d’assise tant à la Loi sur la Monnaie royale canadienne[63] ou la Loi sur la monnaie[64] qu’aux termes de la preuve offerte pour distinguer les monnaies en circulation de celles hors circulation, soit les pièces d’or et les pièces d’argent volées, pour conclure que la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[65] ne s’applique pas en l’instance.
[71] Il est indéniable que lorsque le Gouvernement du Canada émet des pièces de monnaie à son effigie et y indique une valeur faciale estampillée de 5 $ et de 50 $, ces pièces en or et en ces pièces argent constituent une monnaie hors circulation, mais ayant au moins un pouvoir de paiement libératoire pour autant, sous réserve de la limitation prévue à la Loi sur la monnaie[66], et ce, nonobstant qu’elles puissent avoir une valeur marchande supérieure à la valeur faciale lors de la revente de celles-ci sur le Marché, le cas échéant.
[72] Ceci étant, le Tribunal conclut que le fait que les pièces en or et les pièces en argent aient une valeur marchande supérieure à la valeur faciale estampillée ne signifie pas pour autant qu’il ne s’agit pas de « monnaie » au sens de l’article 1. a. du Contrat d’assurance[67].
[73] Conclure autrement donne une portée à la signification du mot « monnaie » indiqué à la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[68] que le Législateur ne prend pas la peine de nuancer relativement au pouvoir libératoire d’un paiement effectué à l’aide d’une « monnaie hors circulation », comparativement à une « monnaie de circulation », au sens de la Loi sur la Monnaie royale canadienne[69] et de la Loi sur la monnaie[70].
[74] Avec égards, le Tribunal est d’avis que la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[71] liant les parties vise indistinctement une pièce de monnaie de 2 $ en circulation émise par le Gouvernement du Canada et constituant un paiement libératoire pour un montant de 2 $ que les pièces en or ou les pièces en argent estampillées respectivement pour un montant de 50 $ ou de 5 $ émises par le Gouvernement du Canada, à titre de monnaie hors circulation ayant une valeur marchande chacune de 1 443,47 $ et 24,30 $, mais constituant également un paiement libératoire pour un montant respectif de 50 $ et de 5 $.
[75] Assurance TD, aux termes de sa limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[72], limite son risque à 1 500 $ pour tous les biens, peu importe la valeur de ceux-ci sur le Marché, le cas échéant, tels « les métaux précieux en lingots, les billets de banque et la monnaie, y compris les portes-monnaies électroniques, l’argent de plastique et les certificats cadeaux ».
[76] Dans ces circonstances, il y a lieu pour le Tribunal d’appliquer la limitation prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[73] liant les parties en ce que les pièces d’argent et les pièces d’or constituent de la monnaie au sens courant du terme et elles sont visées par ladite limitation.
[77] D’ailleurs, lorsque le Gouvernement du Canada exonère de toute TPS une transaction pour l’achat de pièces d’or et de pièces d’argent, tel que le soutient Clavel, il indique les conditions dans lesquelles telle transaction est exonérée[74] en ces termes :
« […]
1. La définition d’effet financier est pertinente pour la définition de service financier. Un service financier comprend généralement une opération reliée à un effet financier ou à de l’argent.
[…]
27. « Métal précieux. Désigne une barre, un lingot, une pièce ou plaquette composée d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins :
a) 99,5 %, dans le cas de l’or et du platine;
b) 99,9 %, dans le cas de l’argent.
28. Un métal précieux sous forme de barre, d’ingot ou de plaquette au niveau de pureté exigé doit généralement être reconnu et accepté pour les transactions effectuées sur les marchés financiers canadiens. Normalement, le produit porte une inscription indiquant le degré de pureté du métal ainsi que la marque d’identification de l’affinerie ou de l’institution financière qui l’a mis en circulation. En ce qui concerne les pièces de monnaie, seuls sont considérés comme des pièces les métaux dont la pureté atteint le niveau exigé, qui ont été mis en circulation par une autorité gouvernementale et qui peuvent servir de monnaie.
[…] »
(Soulignements ajoutés)
[78] Ainsi, le Gouvernement du Canada exige qu’il y ait au moins trois (3) conditions pour une telle exonération, c’est-à-dire la pureté de la pièce, qu’elle soit mise en circulation par une autorité gouvernementale et qu’elle puisse servir de monnaie.
[79] En l’instance, les trois conditions sont rencontrés, eu égard aux pièces d’argent et aux pièces d’or qui ont été volées le 30 janvier 2014.
[80] En effet, la preuve révèle que l’achat des pièces en argent et des pièces en or effectué par Clavel a été considéré exempté de toutes taxes payables par Revenu Canada, tel qu’il appert de la facture d’achat, et ce, conformément aux critères énoncés par Revenu Canada dans le document intitulé « Série des mémorandums sur la TPS/TVH »[75], confirmant par le fait même qu’elles peuvent servir de monnaie au sens courant du terme.
[81] Conséquemment, l’ensemble de la preuve offerte amène le Tribunal à conclure que les pièces d’argent et les pièces d’or volées le 30 janvier 2014 sont visées par la limitation au montant de 1 500 $ prévue à l’article 1. a. du Contrat d’assurance[76] liant les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de Josée Clavel;
DÉCLARE les offres et consignation faites par Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance TD Meloche Monnex bonnes, suffisantes et libératoires;
LE TOUT avec les frais de justice.
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__________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. |
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Me François Marchand |
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De grandpré chait |
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Procureurs de la partie demanderesse |
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Me Julia De Rose |
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lapointe rosenstein marchand melançon |
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Procureurs de la partie défenderesse |
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Date d’audience : |
Le 2 octobre 2015 |
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[1] L'utilisation des prénoms ou des noms de famille dans le jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de prétention.
[2] Montant de la condamnation requise à la requête introductive d’instance précisée.
[3] Pièce P-2.
[4] Pièce P-1.
[5] Idem, note 4.
[6] Document intitulé « Liste d’admissions » signé par les procureurs au dossier et produit lors de l’audience du 2 octobre 2015, séance tenante.
[7] Pièce P-3.
[8] Pièce P-4.
[9] Pièce P-5.
[10] Pièce P-6.
[11] Pièce P-7 (Mise en demeure du 23 avril 2014)
[12] Pièce D-2.
[13] Extrait de la Défense amendée.
[14] L.R.C. (1985), ch. C-52.
[15] L.R.C. (1985), ch. R-9.
[16] Supra, note 4.
[17] Supra, note 4.
[18] Supra, note 14.
[19] Supra, note 15.
[20] Supra, note 15.
[21] Supra, note 14.
[22] DORS/212-264.
[23] Supra, note 14.
[24] Supra, note 4.
[25] Supra, note 4.
[26] Extrait du dossier de Cour.
[27] Supra, note 4.
[28] Pièce P-2.
[29] Idem note 28.
[30] Pièce P-10 en liasse.
[31] Supra note 4.
[32] Pièce D-2.
[33] Supra, note 4.
[34] Supra, note 4.
[35] Supra, note 4.
[36] Supra, note 12
[37] Supra, note 4.
[38] Extrait de la Défense, paragraphes 12 et 13.
[39] Supra, note 4.
[40] Supra, note 4.
[41] Supra, note 4.
[42] Supra, note 4.
[43] Supra, note 4.
[44] Supra, note 4.
[45] Supra, note 4.
[46] Supra note 32.
[47] Supra, note 4.
[48] Supra, note 4.
[49]
Notion de renonciation implicite, voir, entre autres, la décision de Oppenhein
c. Touchette, C.A.
2016-02-19,
[50] Supra, note 4.
[51] Supra, note 4.
[52] Supra, note 4.
[53] Supra, note 15.
[54] Supra, note 4.
[55] Supra, note 15.
[56] Supra, note 14.
[57] Extrait de la pièce D-3.
[58] Le Petit Larousse illustré 2015, p. 750, définition du mot « monnaie ».
[59] Supra, note 4.
[60] Supra, note 4.
[61] Supra, note 15, article 6.
[62] Supra, note 14, article 7 (1), paragraphe a) et article 8 (1) paragraphe a).
[63] Supra, note 15.
[64] Supra, note 14
[65] Supra, note 4.
[66] Supra, note 14, article 8 (2.1).
[67] Supra, note 4.
[68] Supra, note 4.
[69] Supra, note 15.
[70] Supra, note 14.
[71] Supra, note 4.
[72] Supra, note 4.
[73] Supra, note 4.
[74] Pièce P-9
[75] Pièce P-19-A.
[76] Supra, note 4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.