Décision

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Décision

Immobilière montérégienne IMR inc. c. Argiradis

2018 QCRDL 20179

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

394308 25 20180424 G

No demande :

2485599

 

 

Date :

12 juin 2018

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

L'Immobilière Montérégienne IMR Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dionisios Argiradis

 

Yuphin Oreilly

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 445 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 au loyer mensuel de 1 195 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Lors de l’audience, le locateur se désiste de sa demande concernant les frais bancaires.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 640 $, soit le loyer dû au jour de l'audience incluant le mois de mai 2018.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 640 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 avril 2018 sur la somme de 1 445 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 mai 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.