Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Havre des cheminots c. Lapointe

2019 QCRDL 11022

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

426880 18 20181107 G

No demande :

2623603

 

 

Date :

01 avril 2019

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Le Havre des Cheminots

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lisa Lapointe

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 184 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 913 $. La part de la locataire, après l’octroi d’une subvention à l’acquit du loyer est 447 $ par mois. Par contre, entre juin et septembre, sa part était de 398 $.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 3 272 $, soit le loyer des mois d'août 2018 (solde de 192 $, septembre 2018 (398 $), octobre 2018 à mars 2019 (6 x 447 $ = 2 682 $), plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 272 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 novembre 2018 sur la somme de 1 484 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

22 mars 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.