Havre des cheminots c. Lapointe |
2019 QCRDL 11022 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
426880 18 20181107 G |
No demande : |
2623603 |
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Date : |
01 avril 2019 |
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Régisseure : |
Mélanie Marois, juge administrative |
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Le Havre des Cheminots |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Lisa Lapointe |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 184 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 913 $. La part de la locataire, après l’octroi d’une subvention à l’acquit du loyer est 447 $ par mois. Par contre, entre juin et septembre, sa part était de 398 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 3 272 $, soit le loyer des mois d'août 2018 (solde de 192 $, septembre 2018 (398 $), octobre 2018 à mars 2019 (6 x 447 $ = 2 682 $), plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
3 272 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
22 mars 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.