Leblanc c. Goulet | 2025 QCTAL 17824 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Joliette |
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No dossier : | 783522 29 20240415 S | No demande : | 4574629 |
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Date : | 29 mai 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
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Pierre Leblanc | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Laurent Goulet | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (305 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- Le locateur demande également la résiliation du bail au motif que l'ordonnance enjoignant au locataire de payer le loyer le premier de chaque mois, émise le 13 septembre 2024, n'a pas été respectée.
- Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 755 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, mais le locateur maintient sa demande de résiliation de bail pour le non-respect de l’ordonnance.
QUESTION EN LITIGE
- Le locataire a-t-il contrevenu à l'ordonnance lui enjoignant de payer le loyer le premier du mois?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve non contredite administrée par le locateur est à l’effet que les derniers loyers ont été payés en retard.
- Or, voici ce que nous rappelait récemment la Cour du Québec[1] sur l'interprétation de l'article 1973 du Code civil du Québec qu’il faut donner en cas de défaut :
« [33] Si le constat d’un défaut volontaire et substantiel laisse peu de place à la RÉGIE pour prononcer autre chose que la résiliation du bail, sa décision de conclure qu’il y a ou non un défaut de cette nature peut considérer plusieurs facteurs. À titre d’exemples non limitatifs, le défaut peut résulter d’un geste attribuable au locateur, il peut avoir été provoqué par une mauvaise interprétation de l’ordonnance, le locataire peut avoir été dans une impossibilité d’agir ou encore le comportement du locateur peut établir qu’il avait renoncé aux effets de l’ordonnance. »
- Dans le cas à l'étude, le locataire n’a pas fait valoir une impossibilité d’agir ou la faute du locateur, ce qui entraîne la résiliation du bail sans qu’une preuve de préjudice sérieux ne soit administrée.
- Enfin, il est aussi mis en preuve que le locataire n'a pas retiré le courrier recommandé qui lui avait été adressé et que le locateur a dû procéder par huissier, ce qui lui a occasionné des frais additionnels de 169,07 $. Le locateur a donc droit à des frais de notification de 74,72 $[2] qui s'ajoutent aux frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 164,72 $.
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| Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : | le locateur le locataire |
Date de l’audience : | 22 mai 2025 |
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[2] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.