Blais-Cloutier c. Bélanger | 2025 QCTAL 480 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Rouyn-Noranda |
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No dossier : | 826739 12 20241015 G | No demande : | 4497145 |
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Date : | 13 janvier 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
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Léon Blais-Cloutier | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Mélissa Bélanger Simon Lavoie | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (992 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 au loyer mensuel de 796 $, payable le premier jour de chaque mois, qui est reconduit jusqu'au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 844 $.
- Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
QUESTIONS EN LITIGE
- Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?
- Les locataires paient-ils fréquemment leur loyer en retard et, si oui, le locateur en subit-il un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que les locataires doivent 1 280 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde impayé sur le mois de novembre (436 $) ainsi que le loyer du mois de décembre (844 $).
- Les locataires admettent devoir cette somme.
- Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 6 reprises au cours des 12 derniers mois.
- Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
- Mis à part ces problèmes administratifs, le locateur n'a pu détailler d'autres conséquences.
- En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve est exigeante.
- Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
- Le Tribunal rappelle cependant aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 du Code civil du Québec. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et faire cette fois, la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
- Ainsi, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
- La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 1 280 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2024 sur 436 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 138 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement.
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| Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : | le locateur les locataires |
Date de l’audience : | 11 décembre 2024 |
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[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.