Décision

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Décision

Battah c. Vaillancourt

2019 QCRDL 12211

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

445349 36 20190225 G

No demande :

2699981

 

 

Date :

08 avril 2019

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Sylvie Battah

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mathieu Vaillancourt

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 890 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 030 $, soit, par imputation, le loyer des mois de janvier (solde de 360 $), février, mars et avril 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 030 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 février 2019 sur la somme de 1 250 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

4 avril 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.