Abdelali c. Zafiropoulos |
2019 QCRDL 28302 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
393629 31 20180420 T |
No demande : |
2800189 |
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Date : |
04 septembre 2019 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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Arhaous Abdelali |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Konstantinos Zafiropoulos |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 25 juin 2019.
[2] Il a pris connaissance de cette décision le 8 juillet 2019 et déposé sa demande le même jour.
[3] Il explique avoir été pris par surprise, il ne savait pas que l'audience avait pour objet sa demande en récusation, mais il admet toutefois avoir procédé sans demander une remise.
[4] La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[5] Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :
« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »[2]
[6] Le Tribunal conclut que le demandeur a été négligent dans l'exercice de ses droits. S’il lui était impossible de présenter sa preuve, n’ayant pas constaté correctement l’objet de la demande, il aurait dû demander une remise, ce qu’il n’a pas fait.
[7] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation, d’autant plus que les chances de succès de sa demande en rétractation sont plutôt nulles, celle-ci étant des plus simples à présenter.
[8] Enfin, on requiert du Tribunal qu'il interdise au demandeur de présenter toute autre demande dans le présent dossier conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi qui prévoit :
« 63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande en rétractation;
[10] MAINTIENT la décision rendue le 25 juin 2019;
[11] INTERDIT au demandeur de produire une nouvelle demande de rétractation dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du Président ou de toute personne désignée par celui-ci.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
le locataire le locateur Me Robert Tobgi, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
21 août 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.