Décision

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McGill University - James Administration Building c. Mt-Pleasant

2023 QCTAL 39253

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

722808 31 20230718 G

No demande :

3975710

 

 

Date :

30 novembre 2023

Devant le juge administratif :

Grégor Des Rosiers

 

McGill University - James administration building

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Timothy Mt_Pleasant

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (6 528 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 19 août 2022 au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 1 088 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit du 1er août 2023 au 30 juin 2024 au même loyer.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 9 792 $, soit le loyer des mois de février 2023 à octobre 2023, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Tarif, plus 84 $ représentant les frais de la demande.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 7e jour de sa date;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 9 792 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 juillet 2023 sur la somme de 6 528 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 93,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégor Des Rosiers

 

Présence(s) :

Me Jean-Louis Landry, avocat du locateur

Date de l’audience : 

30 octobre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.