Décision

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Tang c. Cardenas

2024 QCTAL 37584

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

824856 31 20241002 G

No demande :

4485762

 

 

Date :

06 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Nguon Se Tang

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jhon Jairo Cardenas

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 460 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 820 $.
  4.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 3 280 $, soit le loyer d'août, septembre et octobre 2024.
  5.          Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE la demande;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  4.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 280 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 1 640 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

20 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

[2]  RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.