Décision

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Décision

Duchesne c. Habitations Solid'aires

2012 QCRDL 26716

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jérôme

 

No :          

28 120109 008 T 120427

 

 

Date :

01 août 2012

Régisseure :

Lyne Foucault, juge administratif

 

Luc Duchesne

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Habitations Solid'Aires

 

Locatrice - Partie défenderesse

et

Lise Nantel

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 27 avril 2012, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 4 avril 2012 par Me Marie-Louisa Santirosi dans le dossier 28-120109-008G.

[2]      Aux motifs de la demande, le demandeur a été empêché de se présenter à l’audience pour les motifs suivants : on lui avait dit qu’il n’avait pas à se présenter (entente).  Le demandeur a pris connaissance de la décision le 17 avril 2012.  Il ne reste qu’une balance de 400 $ à donner que la locatrice ne perçoit pas (va payer à l’audience avec avril 908 $).

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 pour un loyer mensuel de 465 $.

LES FAITS

[4]      Le locataire témoigne d’une entente avec la locatrice à l’effet qu’elle n’exécuterait pas la décision s’il payait le solde dû.  Malgré cet engagement et devant la difficulté à la rejoindre pour compléter les paiements, la mandataire de la locatrice est revenue sur cet engagement sur directive contraire du Conseil d’administration de la locatrice.  Il restait alors 443 $ à payer, le locataire ayant déjà payé 2 500 $ depuis février 2012.  Il habite le logement depuis 2005.  Il prétend avoir été rassuré par la mandataire de la locatrice à l’effet qu’il n’y aurait pas exécution de la décision.

[5]      La mandataire de la locatrice témoigne qu’une première audience prévue le 8 février a été remise sur paiement d’une bonne somme, avec engagement du locataire à payer le solde de 778 $, auquel s’est par la suite ajouté le loyer de mars, alors que s’est avéré impayé le loyer d’avril 2012 également et que 800 $ était remis par la suite.  Le locataire a tout payé le loyer dû à ce jour, s’en acquittant aujourd’hui même.  Au moment où la décision d’exécuter la décision a été prise, 800 $ étaient encore impayés.  Elle admet avoir déclaré que si tout le loyer était payé lors de la réception du jugement, elle n’exécuterait pas celui-ci.  La preuve est à l’effet que le loyer dû avant jugement n’a pas été payé avant que la décision ne soit rendue, ni même avant que soit initié l’exécution, puisque payé a posteriori, en l’occurrence ce jour même.


[6]      L’article 89 de la Loi sur la Régie du logement prévoit que :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[7]      Les propos contredits du locataire et non autrement démontrés quant à une entente non respectée par la locatrice ne justifient pas de se prononcer en faveur d’une rétractation de la décision rendue.

[8]      Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements :

«Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.  La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]

[9]      CONSIDÉRANT l'insuffisance du motif invoqué pour donner ouverture à la rétractation;

[10]   CONSIDÉRANT l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement;

[11]   CONSIDÉRANT que le locataire n’a fait la preuve d’aucun motif prévu par l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   REJETTE la demande du locataire;

[13]   MAINTIENT la décision rendue le 4 avril 2012;

[14]   Le tout sans remboursement des frais judiciaires.

 

 

 

 

 

Lyne Foucault

 

Présence(s) :

le locataire

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

30 mai 2012

 


 



[1] Les Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate Cie, 1980, C.A., page 219. Voir aussi; Commission des Normes du Travail  c.  Entreprises C.J.S. Inc. (Les), [1992] R.D.J. 330 (C.A.)

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