Décision

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Décision

Prata c. Ponce

2018 QCRDL 517

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

175887 31 20140923 G

No demande :

1582712

 

 

Date :

09 janvier 2018

Régisseur :

Bernard Duchesneau, juge administratif

 

Vincent Prata

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Haydee Ponce

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande des dommages-intérêts pour dommages au logement (1 900 $).

[2]      Le bail entre les parties était du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 600 $ renouvelé de terme en terme au même loyer jusqu’au 30 juin 2013.

[3]      La preuve démontre que la locataire a quitté son logement à l'échéance de son bail.

[4]      Le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Il affirme notamment que des réparations au plancher du logement, le remplacement de certaines portes et un ménage en profondeur du logement furent nécessaires suite au départ de la locataire. Il mentionne avoir assumé 1 900 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[5]      En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

[6]      La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que la locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Elle est donc responsable des dommages prouvés au plancher du logement et qui ont nécessité des réparations au coût de 1 150 $.

[7]      Quant au montant des dommages aux portes et au ménage qui aurait été nécessaire en raison de l’état du logement, aucune preuve de ces dommages ou du mauvais état du logement n’est présentée lors de l’audience de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à ceux-ci.

[8]      Le Tribunal octroie donc au locateur 1 150 $ pour les dommages prouvés au logement.

[9]      Finalement, le locateur a droit à des frais de signification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;


[11]   CONSTATE la résiliation du bail;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 23 septembre 2014, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Duchesneau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

12 décembre 2017

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

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