Prata c. Ponce |
2018 QCRDL 517 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
175887 31 20140923 G |
No demande : |
1582712 |
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Date : |
09 janvier 2018 |
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Régisseur : |
Bernard Duchesneau, juge administratif |
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Vincent Prata |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Haydee Ponce |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande des dommages-intérêts pour dommages au logement (1 900 $).
[2] Le bail entre les parties était du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 600 $ renouvelé de terme en terme au même loyer jusqu’au 30 juin 2013.
[3] La preuve démontre que la locataire a quitté son logement à l'échéance de son bail.
[4] Le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Il affirme notamment que des réparations au plancher du logement, le remplacement de certaines portes et un ménage en profondeur du logement furent nécessaires suite au départ de la locataire. Il mentionne avoir assumé 1 900 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.
[5] En
vertu des articles
[6] La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que la locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Elle est donc responsable des dommages prouvés au plancher du logement et qui ont nécessité des réparations au coût de 1 150 $.
[7] Quant au montant des dommages aux portes et au ménage qui aurait été nécessaire en raison de l’état du logement, aucune preuve de ces dommages ou du mauvais état du logement n’est présentée lors de l’audience de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à ceux-ci.
[8] Le Tribunal octroie donc au locateur 1 150 $ pour les dommages prouvés au logement.
[9] Finalement, le locateur a droit à des frais de signification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[11] CONSTATE la résiliation du bail;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 150 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Bernard Duchesneau |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
12 décembre 2017 |
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[1]
En vertu de l'article
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