6466931 Canada inc. c. Cardu |
2017 QCRDL 30529 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
329397 31 20170328 G |
No demande : |
2215166 |
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Date : |
20 septembre 2017 |
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Régisseur : |
Bernard Duchesneau, juge administratif |
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6466931 Canada Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Sandrine Cardu
Vladimir Sivak |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation (4 000 $), plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 au loyer mensuel de 1 000 $, incluant un espace de stationnement.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers en décembre 2016.
[5] Le logement est reloué au 1er mai 2017. La locatrice réclame 4 000 $ pour la perte de 4 mois de loyer. La mandataire de la locatrice a appris uniquement en janvier 2017 que les locataires avaient quitté et auraient alors demandé au concierge de relouer le logement sans nécessairement savoir comment ce dernier s’est occupé de la relocation. Elle ajoute que le mois de janvier est un mois plus difficile pour louer un logement.
[6] De leur côté, les locataires affirment avoir avisé le concierge de l’immeuble de leur départ en décembre 2016. Par la suite, ils auraient tenté de relouer le logement, en janvier 2017, avec l’aide du concierge de l’immeuble.
[7] Suite à ces tentatives infructueuses, le concierge leur aurait mentionné qu’il s’occuperait lui-même de la relocation du logement. Il aurait également mentionné que le logement était sur le point d’être reloué à la fin janvier 2017 sans confirmer la relocation par la suite.
[8] En mars 2017, suite à la réception d’un avis de non-paiement de loyer, les locataires contactent le concierge et apprennent de ce dernier que le logement n’avait pas été reloué et que celui-ci ne se serait jamais occupé de la relocation. Ils ont alors remis des annonces pour la relocation du logement et ont obtenu rapidement deux demandes de location qui ne se sont cependant pas concrétisées.
[9] Finalement, le concierge de l’immeuble, Julien Nicolas, témoigne ainsi à l’audience :
Ø Il est le surintendant de l’immeuble.
Ø Il affirme que les locataires lui auraient demandé son aide pour relouer le logement. Il aurait ainsi fait visiter le logement pour aider les locataires.
Ø Il affirme que c’est l’obligation des locataires de relouer le logement et qu’il ne leur a jamais rien promis.
Ø Il n’aurait jamais mentionné aux locataires que le logement aurait été reloué en janvier 2017.
Ø Il admet que les locataires lui ont référé des appels et qu’il a fait visiter le logement.
Ø Il ajoute que les locataires n’ont pas collaboré avec lui pour relouer le logement en ne répondant pas à ses appels.
[10] Considérant la preuve présentée lors de l’audience, le Tribunal n'est pas convaincu des explications données par la locatrice concernant la période qui s'est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. La locatrice a l'obligation de minimiser ses dommages et le Tribunal ne croit pas qu'elle s'est déchargée de cette obligation. En effet, aucune preuve ne démontre de gestes concrets posés par la locatrice pour relouer rapidement le logement suite à l’annonce du départ des locataires en décembre 2016. Cependant, il est de la connaissance du Tribunal qu’une période de flottement soit normale entre le départ des locataires et la relocation, de surcroît au mois de décembre. Par conséquent, le Tribunal octroiera un montant global de 2 500 $ à titre d’indemnité de relocation.
[11] Finalement, la locatrice a droit à des frais de signification de 18 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;
[13] CONSTATE la résiliation du bail;
[14]
CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice
2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[1]
En vertu de l'article