Décision

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Pham c. Schinck

2012 QCRDL 5968

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120110 135 G

 

 

Date :

15 février 2012

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Ba Vien Pham

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Chantal Schinck

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 10 janvier 2012, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 000 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.          Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment.»

[3]      La demande a été signifiée le 12 janvier 2012 par huissier personnellement à la défenderesse, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 500 $, payable le quinzième jour du mois.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 1 300 $, soit, le loyer des mois de décembre 2011 (300 $) ainsi que janvier et février 2012.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      La locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais selon l’article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision malgré l’appel, tel que le prévoit l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 300 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 10 janvier 2012, sur la somme de 800 $, et sur le solde à compter du 2 février 2012, plus les frais judiciaires de 77,20 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1];

[10]   À défaut de paiement conforme avant jugement :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   RÉSERVE au locateur ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

8 février 2012

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.