Pham c. Schinck |
2012 QCRDL 5968 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120110 135 G |
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Date : |
15 février 2012 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Ba Vien Pham |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Chantal Schinck |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 10 janvier 2012, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 000 $)
ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»
[3] La demande a été signifiée le 12 janvier 2012 par huissier personnellement à la défenderesse, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 500 $, payable le quinzième jour du mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 1 300 $, soit, le loyer des mois de décembre 2011 (300 $) ainsi que janvier et février 2012.
[6] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] La
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts et les frais selon l’article
[8] Le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision malgré l’appel, tel que le prévoit l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 300 $,
avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] À défaut de paiement conforme avant jugement :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] RÉSERVE au locateur ses recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
8 février 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.