Provost-Maruca c. Lamarche-Rabouin | 2025 QCTAL 5646 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Granby |
|
No dossier : | 833034 24 20241114 G | No demande : | 4534124 |
| |
Date : | 17 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Anjuly Hamel |
|
Jean-Philippe Provost-Maruca | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Marie-France Lamarche-Rabouin Stewart Harisson | |
Locataires - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 825 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail verbal ayant débuté le 1er février 2021, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 730 $.
- La preuve ne permet pas d’établir la solidarité.
- Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 141 $.
- Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
- CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais de justice de 141 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
| | |
| Anjuly Hamel |
|
Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire |
Date de l’audience : | 27 janvier 2025 |
|
|
| | | |