Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de la Ville de La Tuque c. Laloche-Dubé

2018 QCRDL 662

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

365397 14 20171108 G

No demande :

2369587

 

 

Date :

10 janvier 2018

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION Ville de La Tuque

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rebecca Laloche-Dubé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (766 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 383 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 489 $, soit le loyer des mois de novembre (106 $) et décembre 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 489 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 novembre 2017 sur la somme de 106 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;

[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

13 décembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.