3223701 Canada inc. c. Perrier |
2020 QCRDL 7216 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
420232 22 20180926 G |
No demande : |
2594048 |
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Date : |
03 mars 2020 |
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Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
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3223701 Canada Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Guillaume Perrier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire ainsi que celle de tout autre occupant du logement, plus l’exécution provisoire malgré l’appel et les frais de justice.
[2] Dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
Analyse et décision
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 31 août 2020.
[4] Au soutien de sa demande, le locateur invoque que le locataire contrevient au bail ainsi qu’au règlement de l’immeuble[1] en raison de la présence d’un chien dans le logement, malgré la stipulation à l’effet contraire.
[5] La preuve non-contredite démontre que celui-ci aboie fréquemment et qu’il dérange les autres locataires de l’immeuble, la problématique perdurant dans le temps malgré les interventions du locateur.
[6] La
demande en l’instance est fondée sur l’article
« 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. »
[7] En premier lieu, il apparait incontestable que le locataire contrevient à son bail de même qu’au règlement de l’immeuble en ayant un animal non autorisé dans le logement concerné.
[8] Par ailleurs, pour obtenir gain de cause sur sa demande de résiliation du bail, le locateur doit également faire la preuve du préjudice sérieux découlant de ladite contravention. Après délibéré, le Tribunal conclut que le locateur a également rencontré son fardeau de preuve à cet égard.
[9] Cependant, le Tribunal juge néanmoins approprié en l’instance de surseoir au prononcé de la résiliation du bail et de plutôt émettre une ordonnance à l’effet que le locataire devra se départir de son chien, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la date de signature de la présente décision, la demande d’exécution provisoire n’apparaissant pas justifiée.
[10]
Ladite ordonnance est donc émise en vertu de l’article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[11] Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une ultime opportunité donnée au locataire d’éviter la résiliation de son bail. À défaut par celui-ci de se conformer à l’ordonnance, le locateur sera en mesure de demander à nouveau la résiliation du bail en raison de son non-respect et cette fois l’obtenir.
[12] La demande étant accueille en partie, les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[2].
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[14] ORDONNE au locataire de se départir de son chien et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente décision;
[15] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 83 $.
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Anne-Marie Forget |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
5 décembre 2019 |
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