Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Zhao c. Csakany

2022 QCTAL 31003

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

648290 31 20220815 G

No demande :

3638050

 

 

Date :

02 novembre 2022

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Qingna Zhao

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Andrea Csakany

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail, au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 800 $, payable le premier jour de chaque mois et reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 950 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 7 000 $, soit le solde du loyer de juillet 2022 (solde de 1 150 $) et le loyer des mois d'août à octobre 2022 (5 850 $), par imputation des paiements sur les plus anciennes dettes.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Le logement concerné est un condo et les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l’impôt foncier, les frais d’énergie et les assurances doivent être payés.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois;

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 7 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 août 2022 sur la somme de 3 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

21 octobre 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.