Grondin c. Lafleur | 2022 QCTAL 2351 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 600672 31 20211202 G | No demande : | 3407985 | |||
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Date : | 27 janvier 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert | |||||
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S.Grondin, V.Couture, J.Lambert, J.Lajeunesse SOCIÉTÉ EN COMMANDITE |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nelson Lafleur |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (7 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 8 400 $, soit le loyer des mois de décembre 2020 à décembre 2021 et janvier 2022, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 8 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2021 sur la somme de 7 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $;
[10] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Sylvie Lambert | ||
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Présence(s) : | Me Jonathan Vallières, avocat du locateur | ||
Date de l’audience : | 18 janvier 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.