Jaco c. Blais |
2018 QCRDL 36003 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier : |
416871 37 20180905 G |
No demande : |
2578452 |
|||
|
|
|||||
Date : |
31 octobre 2018 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
|||||
|
||||||
ROGERIO JACO |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Sylvie Blais |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] À l’audience, la locataire a demandé une remise afin de se faire représenter par avocat.
[3] Les avis d’audition ont été postés le 17 septembre 2018 et la locataire a eu un délai d’environ un mois pour consulter un avocat. Aucun avocat n’a comparu au dossier. La locataire a témoigné qu’elle avait parlé à un avocat la veille de l’audience et que celui-ci lui avait suggéré de demander une remise.
[4] En ne prenant pas les moyens pour démontrer qu'elle avait effectivement trouvé un avocat pour défendre ses intérêts, la locataire n'a pas été brimée dans ses droits. Elle est plutôt victime de sa propre négligence.
[5] Le recours à un avocat n'est pas un droit absolu.
[6] Accorder la remise contribuerait à déconsidérer l'administration de la justice. La soussignée a donc procédé à l’audience.
[7] Les parties sont liées par un bail signé avec un ancien propriétaire du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 725 $ et de nouveau jusqu’au 30 juin 2019 au même loyer. Ce loyer était cependant réduit à 500 $ par mois parce que la locataire agissait comme concierge de l’immeuble jusqu’à l’introduction de la demande.
[8] La preuve démontre que la locataire doit 2 825 $, soit le loyer des mois de mai 2018 (100 $), juin 2018 (500 $), juillet 2018 (500 $), août 2018 (500 $), septembre 2018 (500 $) et octobre 2018 (725 $), plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[9] La locataire admet devoir cette somme.
[10] La locataire est en
retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du
bail est donc justifiée par l'application de l'article
[11] Si le loyer dû, les intérêts
et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision,
le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article
[12] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 825 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] RÉSERVE au locateur tous ses recours pour le recouvrement du mois d’avril 2018.
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur la locataire |
||
Date de l’audience : |
23 octobre 2018 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.