Dorey c. 8592896 Canada inc. |
2020 QCTAL 2868 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
530747 31 20200728 G |
No demande : |
3030452 |
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Date : |
30 septembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
Charles Rochon-Hébert |
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Michael Dorey |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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8592896 Canada inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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Contexte
[1] Par une demande déposée le 28 juillet 2020, le locataire demande d’être autorisé à déposer son loyer au greffe du Tribunal jusqu’à ce que la locatrice exécute son obligation de réparer le système d’alarme incendie du logement.
[2] De plus, par un amendement déposé le 20 août 2020, le locataire réclame 833,33 $ à titre de dommages-intérêts ainsi que le remboursement des frais judiciaires afférents à la demande et son amendement.
[3] Aucun représentant de la locatrice n’est présent lors de l’audience.
Preuve du locataire
[4] Le locataire habite l’immeuble depuis environ 11 ans et le loyer mensuel est de 845 $.
[5] Il rapporte que vers la fin du mois de mai 2020, le système d’alarme incendie de son logement s’est mis à sonner de manière aléatoire et sans motif apparent plusieurs fois par jour.
[6] Le locataire a d’abord changé les piles, mais malgré cette démarche, la problématique a persisté.
[7] Il a ensuite laissé des messages téléphoniques à la locatrice à de multiples reprises et est intervenu auprès de la concierge de l’immeuble qui aurait elle-même contacté la locatrice pour requérir une intervention qui était au-delà de ses compétences.
[8] Enfin, le ou vers le 20 juillet 2020, le locataire transmet une mise en demeure écrite à la locatrice.
[9] La locatrice n’a répondu à aucune des communications du locataire. Ce n’est que le ou vers la mi-août 2020, à savoir de manière concomitante avec la réception de l’avis d’audition relatif à la demande du locataire que la locatrice a contacté le locataire pour l’informer que l’unité défectueuse serait remplacée, ce qui a depuis été fait à la satisfaction du locataire.
Analyse et décision
[10] Attendu que la locatrice s’est exécutée quant aux correctifs demandés par le locataire, la demande d’autorisation à déposer le loyer au greffe du Tribunal est maintenant sans objet.
[11] Le locataire demande néanmoins d’être autorisé à le faire jusqu’à ce que la locatrice paye les sommes auxquelles la décision à intervenir la condamnerait. Or, le Tribunal a informé le locataire séance tenante que la loi ne donne pas ouverture au dépôt de loyer en pareil cas et que le cas échéant, la loi prévoit des méthodes d’exécution forcée des décisions et a rappelé que le locataire peut opérer compensation sur le loyer futur pour les montants accordés à titre de dommages-intérêts et frais judiciaires en vertu de la présente décision lorsque celle-ci sera exécutoire.
[12] La réclamation en dommages du locataire repose notamment sur les articles suivants du Code civil du Québec :
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. »
« 1858. Le locateur est tenu de garantir le locataire des troubles de droit apportés à la jouissance du bien loué.
Le locataire, avant d’exercer ses recours, doit d’abord dénoncer le trouble au locateur. »
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. »
[14] Le locataire n’a pas réclamé de diminution de loyer, uniquement des dommages-intérêts pour lesquels le manque de diligence de la locatrice constitue une faute.
[15] Quant au quantum de tels dommages, le Tribunal accordera une somme de 200 $ pour les inconvénients découlant des sonneries répétées, notamment à des heures perturbant le sommeil, de l’alarme défectueuse après la dénonciation du problème à la locatrice.
[16] Le Tribunal n’accorde aucune somme pour les pertes de temps du locataire en lien avec la rédaction de sa demande et le temps de vacation au Tribunal pour son audition puisqu’il s’agit de dommages indirects et que le locataire n’a fait la preuve d’aucun abus de la part de la locatrice dans le cadre de la présente instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] CONDAMNE la locatrice à payer au locataire la somme de 200 $ à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ainsi que les frais judiciaires de 97,50 $;
[19] REJETTE la demande quant au surplus et ses autres conclusions.
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Charles Rochon-Hébert |
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Présence(s) : |
le locataire |
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Date de l’audience : |
14 septembre 2020 |
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