Pageau c. Blais | 2023 QCTAL 10382 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
| ||||||
No dossier : | 677526 37 20230127 G | No demande : | 3786773 | |||
|
| |||||
Date : | 05 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
| ||||||
Alain Pageau |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jérôme Blais |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] À l’audience, le locateur se désiste de sa demande résiliation du bail pour les retards fréquents dans le paiement du loyer.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 845 $.
[4] Il a été établi que le locataire doit 1 690 $, soit le loyer des mois de février et de mars 2023.
[5] Le locataire présente une preuve d’un dépôt au compte du locateur de 1 690 $ fait ce jour.
[6] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] PREND ACTE du désistement du locateur quant à sa demande de résiliation du bail pour les retards fréquents dans le paiement du loyer.
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Marilyne Trudeau | ||
| |||
Présence(s) : | Me Julie St-Germain, avocate du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 23 mars 2023 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.