Immo 1ère c. Raguenes |
2013 QCRDL 33726 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
106122 31 20130815 G |
No demande: |
1302169 |
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Date : |
18 octobre 2013 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administratif |
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IMMO 1ERE |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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MAËNA RAGUENES |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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MANUEL DAIGLE Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 195 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 820 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 100 $, soit le loyer des mois d'août (460 $), septembre et octobre 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
2 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
10 octobre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.