Desmarais c. Bon Apparte, s.e.c. |
2012 QCRDL 7677 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
|
Bureau de Montréal |
|
|
|
No : |
31 101230 045 M |
RN :
|
10 1331
|
Date : |
28 février 2012 |
Régisseure : |
Suzie Ducheine, juge administratif |
|
|
Louis-Philippe Desmarais |
|
Locataire - Partie demanderesse |
|
c. |
|
Bon Apparte Société en commandite |
|
Locateur - Partie défenderesse |
|
|
|
DÉCISION
|
[1] Le locataire demande la fixation de son loyer pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, conformément à l'article 1950 du Code civil du Québec.
[2] Les parties sont liées par un bail pour la période du 1er Janvier 2011 au 31 décembre 2010, à un loyer mensuel de 775 $, reconduit jusqu'au 31 décembre 2012.
[3] La
preuve démontre que le bail entre les parties était signé le 22 décembre 2010.
Au moment de la conclusion du bail, le représentant du locateur a
donné l'avis au nouveau locataire conformément à l'article
[4] Le
locataire ayant constaté que son loyer est supérieur au loyer payé au cours des
douze mois précédant le début de son bail, introduit la présente demande qui
est fondée sur les articles
« 1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des douze mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement.
Il n'est pas tenu de cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 et 1956.»
« 1950. Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lorsqu'il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des douze mois qui précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà été fixé par le tribunal.
La demande doit être présentée dans les dix jours de la conclusion du bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande doit être présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait.»
[5] Le locataire a fait la preuve de sa qualité de nouveau locataire. Il a aussi prouvé payer un loyer plus élevé que celui payé par l’ancien locataire et que son loyer n’a pas été fixé par le tribunal de la Régie du logement. De plus, la demande du locataire était introduite dans le délai prévu par la loi. Le tribunal doit donc procéder à la fixation du loyer.
[6] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation ainsi que les pièces justificatives.
[7] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer (c. R-8.1, r.2) est de 36,62 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires |
4,15 $ |
Assurances |
0,66 $ |
Gaz |
0,00 $ |
Électricité |
0,00 $ |
Mazout |
0,00 $ |
Frais d’entretien |
0,27 $ |
Frais de services |
0,00 $ |
Frais de gestion |
0,28 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
29,34 $ |
Ajustement du revenu net |
1,92 $ |
TOTAL |
36,62 $ |
[8] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[9] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 36,62 $ est justifié;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 547,00 $ par mois du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
[11] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[12] Le locateur supporte les frais de la demande.
|
Suzie Ducheine |
|
|
||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
1er février 2012 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.