Interrent Holdings Manager c. Baker | 2024 QCTAL 31370 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 810388 31 20240725 G | No demande : | 4412837 | |||
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Date : | 02 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Interrent Holdings Manager Lp |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Valerie Baker |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (4 198 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locataire est absente lors de l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 2 099 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 8 396 $, soit le loyer des mois de juin à septembre 2024, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 8 396 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 12 septembre 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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