Décision

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Paquette c. Widawsi

2022 QCTAL 3116

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

597251 27 20211110 G

No demande :

3390199

 

 

Date :

02 février 2022

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

Rachel Paquette

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Amanda Rose Widawsi

 

Taylor Clark

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail au motif que les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer. Elle demande aussi le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l’audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au loyer mensuel de 1 650 $.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 99,50 $.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[6]         Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.

[8]         Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les assurances doivent être payés.


[9]         La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2022, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2022, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[13]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice les frais de 80 $ et de notification prévus au Tarif de 19,50 $;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

12 janvier 2022

 

 

 


 

AVIS :
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