Anguru inc. c. Chartier | 2024 QCTAL 8695 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe | ||||||
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No dossier : | 756717 23 20240116 G | No demande : | 4167174 | |||
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Date : | 13 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
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Anguru inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Francis Chartier |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 610 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 530 $, soit un solde de 90 $ du loyer d'octobre 2023, plus le loyer des mois de novembre 2023 à février 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié pour ce motif si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à huit reprises au cours des huit derniers mois.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.
[8] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[9] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[10] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle en droit d’obtenir la résiliation du bail.
[11] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 530 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 janvier 2024 sur 1 920 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 25,50 $.
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Marilyne Trudeau | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 29 février 2024 | ||
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AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.