Décision

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RH Management 2011 Inc. c. Langelier

2023 QCTAL 9245

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

678209 31 20230131 G

No demande :

3788622

 

 

Date :

27 mars 2023

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

R H Management 2011 Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Charles Langelier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 427 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 799 $.

[4]         La preuve non contredite démontre que le locataire doit 3 045 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 648 $ du loyer de décembre 2022, plus le loyer de janvier, février et mars 2023.

[5]         Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE la demande;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;


[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 045 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 janvier 2023 sur 1 447 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

16 mars 2023

 

 

 


 

AVIS :
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